Cour d'assises : Cass. crim., 12 juin 1968, n° 68-90.732
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1968, 68-90.732, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoin
- Serment
- Constatation nécessaire
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 332
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-90.732
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 190
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 juin 1968, n° 68-90.732, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoin ; Serment ; Constatation nécessaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il y a nullité lorsque les mentions de procès-verbal des débats n'établissent pas que les témoins ont prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale. La mention que "le président a rempli à l'égard des témoins les formalités prescrites par les articles 331 et 332 du Code de procédure pénale" ne saurait suppléer à la mention expresse de la prestation de serment (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE SAINT-DENIS (REUNION), EN DATE DU 2 DECEMBRE 1967, CONDAMNANT Z... A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA MEME COUR D'ASSISES AUTREMENT COMPOSEE PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M GALLAND
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 190
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-90.732
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058593.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Serment - Constatation nécessaire
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Témoins - Serment - Nécessité.
Sommaire officiel
Il y a nullité lorsque les mentions de procès-verbal des débats n'établissent pas que les témoins ont prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale. La mention que "le président a rempli à l'égard des témoins les formalités prescrites par les articles 331 et 332 du Code de procédure pénale" ne saurait suppléer à la mention expresse de la prestation de serment (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 332 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE Z... (ANTOINE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE SAINT-DENIS (REUNION), EN DATE DU 2 DECEMBRE 1967, LE CONDAMNANT A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOL LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE LA VIOLATION DES ARTICLES 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NE FAIT PAS MENTION DE LA PRESTATION DE SERMENT DES TEMOINS AVANT LEUR AUDITION;
3"ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PROCES-VERBAL DES DEBATS DOIT CONSTATER LA PRESTATION DE SERMENT DANS LES TERMES PRESCRITS PAR LA LOI";
4VU LESDITS ARTICLES;
5ATTENDU QUE TOUTE FORMALITE SUBSTANTIELLE DONT L'ACCOMPLISSEMENT N'EST PAS REGULIEREMENT CONSTATE EST REPUTEE AVOIR ETE OMISE;
6ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS SE BORNE A MENTIONNER, EN CE QUI CONCERNE L'AUDITION DES TEMOINS, QUE LE PRESIDENT A REMPLI A LEUR EGARD LES FORMALITES PRESCRITES PAR LES ARTICLES 331 ET 332 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
7ATTENDU QUE CETTE ENONCIATION GENERALE NE SAURAIT SUPPLEER A LA MENTION EXPRESSE DE LA PRESTATION DE SERMENT PRESCRITE PAR LA LOI;
8ATTENDU, EN CONSEQUENCE, QU'IL Y A EU VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN;
9PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE;
10CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE SAINT-DENIS (REUNION), EN DATE DU 2 DECEMBRE 1967, CONDAMNANT Z... A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;
11RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA MEME COUR D'ASSISES AUTREMENT COMPOSEE PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M GALLAND
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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