Accident de la circulation : Cass. crim., 13 juin 1991, n° 90-83.491
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1991, 90-83.491, Publié au bulletin
Mots-clés
- Accident de la circulation
- Véhicule à moteur
- Implication
- Dommage
- Lien de causalité
- Preuve
- Charge
- Partie civile
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 470-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.491
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 250 p. 644
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 juin 1991, n° 90-83.491, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Accident de la circulation ; Véhicule à moteur ; Implication ; Dommage ; Lien de causalité ; Preuve ; Charge ; Partie civile
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation ne dispense pas la partie civile d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre ledit accident et le dommage dont elle entend obtenir réparation. Justifie sa décision, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui, requalifiant la prévention d'homicide involontaire en blessures involontaires, déboute les parties civiles qui sollicitaient la réparation du préjudice découlant du décès de la victime, en relevant qu'il n'existe aucun lien de causalité démontré entre l'accident et ce décès (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 250 p. 644
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.491
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-06-09 , Bulletin criminel 1980, n° 179, p. 462 (cassation) ; A comparer : Chambre civile 2, 1989-11-08 , Bulletin 1989, II, n° 200, p. 103 (cassation) ; Chambre criminelle, 1990-03-01 , Bulletin criminel 1990, n° 100, p. 261 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064512.
Titrage officiel
ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Dommage - Lien de causalité - Preuve - Charge - Partie civile
Sommaire officiel
L'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation ne dispense pas la partie civile d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre ledit accident et le dommage dont elle entend obtenir réparation. Justifie sa décision, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui, requalifiant la prévention d'homicide involontaire en blessures involontaires, déboute les parties civiles qui sollicitaient la réparation du préjudice découlant du décès de la victime, en relevant qu'il n'existe aucun lien de causalité démontré entre l'accident et ce décès (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 470-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-06-09 , Bulletin criminel 1980, n° 179, p. 462 (cassation) ; A comparer : Chambre civile 2, 1989-11-08 , Bulletin 1989, II, n° 200, p. 103 (cassation) ; Chambre criminelle, 1990-03-01 , Bulletin criminel 1990, n° 100, p. 261 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X..., veuve Y..., Y... Charles, Y... Jeanne, épouse Z..., Y... Willy, parties civiles,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 10 mai 1990, qui, dans la procédure suivie contre A... pour homicide involontaire, après avoir requalifié la prévention en contravention de blessures involontaires et constaté l'amnistie de cette infraction, a débouté les parties civiles de leurs demandes.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 2, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts Y... de leur action civile contre A... ;
8" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de police qu'Emile Y... (dont les consorts Y... sont les ayants droit) traversait la chaussée dans des conditions normales et qu'il a été percuté alors qu'il avait franchi plus de la moitié de la rue ; qu'il était accompagné d'un autre piéton et que A... qui ne pouvait donc pas être surpris par sa survenance a manifestement manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule ; que si Emile Y... a présenté lors de cet accident une fracture du coude et diverses ecchymoses ayant entraîné une incapacité totale de travail de 30 jours, il n'est pas établi que son décès, survenu le 14 août 1988, d'un infarctus du myocarde, soit en relation avec l'accident ; que la constitution de partie civile des consorts Y... tendant uniquement à obtenir réparation du préjudice résultant du décès d'Emile Y... ne saurait être accueillie (cf. arrêt p. 4 et 5) ;
9" alors que pour se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation, ou ses ayants droit, doit seulement établir que le véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident ; que, pour débouter les ayants droit de M. Y... de leur demande d'indemnisation à la suite du décès de celui-ci, la cour d'appel, après avoir fait apparaître que le véhicule automobile de A... était impliqué dans l'accident, a énoncé qu'il n'était pas établi que le décès de la victime, survenu 6 mois après l'accident, fût en relation avec celui-ci ; qu'en faisant ainsi peser sur les ayants droit de la victime, qui devaient seulement prouver que le véhicule de A... était impliqué dans l'accident, la preuve que le véhicule l'était en outre dans le dommage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des textes visés au moyen " ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Emile Y..., qui, le 4 mars 1988, traversait à pied une chaussée " dans des conditions normales ", a été heurté par une automobile conduite par A... ; qu'atteint d'une fracture du coude et de plusieurs ecchymoses, il est décédé le 14 août 1988 ;
11Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait déclaré l'automobiliste coupable d'homicide involontaire et pour débouter les parties civiles qui sollicitaient la réparation du préjudice découlant du décès de la victime, la juridiction du second degré, requalifiant la prévention en contravention de blessures involontaires et constatant l'amnistie de celle-ci, énonce qu'il n'est pas établi que ce décès, " consécutif à un infarctus du myocarde, soit en relation avec l'accident " ;
12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause, d'où il résulte qu'il n'existe aucun lien de causalité démontré entre l'accident et le décès de la victime, la cour d'appel, contrairement au grief allégué, a justifié sa décision sans inverser la charge de la preuve ;
13Qu'en effet, l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation ne dispense pas la partie civile d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre ledit accident et le dommage dont elle entend obtenir la réparation ;
14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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