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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 13 juin 1996, n° 95-85.020

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1996, 95-85.020, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.020
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 254 p. 772
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 juin 1996, n° 95-85.020, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Conseiller empêché ; Remplacement ; Avocat ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Suffit à rapporter la preuve de la régularité de la composition de la cour d'appel, en l'absence de contestation des avocats des parties, présents à l'audience, l'arrêt qui mentionne qu'un des conseillers assesseurs, empêché, a été remplacé par l'avocat le plus ancien, sans que l'arrêt constate le barreau d'appartenance de cet avocat, ni l'empêchement de tous les magistrats du siège de la cour d'appel. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 254 p. 772

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.020

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1980-06-11, Bulletin criminel 1980, n° 188 (1), p. 187 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-06-03, Bulletin criminel 1991, n° 235, p. 606 (cassation), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067245.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Conseiller empêché - Remplacement - Avocat - Constatations suffisantes.

Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Conseiller empêché - Remplacement - Avocat - Conditions

Sommaire officiel

Suffit à rapporter la preuve de la régularité de la composition de la cour d'appel, en l'absence de contestation des avocats des parties, présents à l'audience, l'arrêt qui mentionne qu'un des conseillers assesseurs, empêché, a été remplacé par l'avocat le plus ancien, sans que l'arrêt constate le barreau d'appartenance de cet avocat, ni l'empêchement de tous les magistrats du siège de la cour d'appel. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1980-06-11, Bulletin criminel 1980, n° 188 (1), p. 187 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-06-03, Bulletin criminel 1991, n° 235, p. 606 (cassation), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Laurent,

3- Y... Yvan,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 9 août 1995, qui, pour violences aggravées, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits de l'article 131-26. 3° du Code pénal, et qui a prononcé sur les réparations civiles.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7I. Sur le pourvoi de X... Laurent :

8Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ;

9II. Sur le pourvoi de Y... Yvan :

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 49 du décret du 30 mars 1808, L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

12" en ce que la cour d'appel de Chambéry a constaté qu'avait siégé parmi les magistrats Me Calloud, avocat le plus ancien, appelé à remplacer Mme Cuny, conseiller empêché ;

13" alors, d'une part, que le recours à un avocat pour compléter les juridictions est subordonné à la constatation expresse de l'absence ou de l'empêchement des conseillers de la chambre ou de la Cour ; qu'en s'abstenant de constater qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de compléter la chambre de la Cour, la cour d'appel de Chambéry n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;

14" alors, d'autre part, que seul un avocat faisant partie du barreau institué auprès de la juridiction qui statue a qualité pour siéger ; qu'en se bornant à constater que le conseiller Cuny, empêché, était remplacé par Me Calloud " avocat le plus ancien ", sans indiquer que ce dernier appartenait au barreau de la cour d'appel de Chambéry, l'arrêt attaqué ne justifie pas de la légalité de la composition de la juridiction ayant rendu cet arrêt " ;

15Attendu que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée de MM. Clergue et Bertrand, conseillers, et de Me Calloud, " avocat le plus ancien, appelé à remplacer Mme Cuny, conseiller empêché " ;

16Attendu que cette mention, en l'absence de toute contestation de la part des avocats des parties présents à l'audience, suffit à établir la régularité de la composition de la juridiction ;

17Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;

18Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

19" en ce que l'arrêt fait état de la présence du ministère public lors des débats, et non lors du prononcé dudit arrêt ;

20" alors que le ministère public doit, à peine de nullité, assister au prononcé de la décision ; que, si l'arrêt mentionne que le ministère public était présent lors des débats et a été entendu dans ses réquisitions, il n'indique nullement sa présence lors du prononcé de la décision, en sorte que la cour d'appel de Chambéry n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction " ;

21Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé en présence du ministère public représenté par M. Girard, substitut du procureur général ;

22D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

23Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

24" en ce que l'arrêt a reconnu Y... Yvan coupable d'avoir commis des violences sur M. Z... ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours, et l'a en conséquence condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, ainsi que la condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

25" aux motifs " qu'au vu de la gravité des blessures et des faits, ayant entraîné une ITT de 10 jours, et de leur personnalité, il y a lieu de les condamner chacun à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit et de constater que la contravention de dégradations légères est amnistiée de droit ; qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation de l'arme ; (...) qu'au vu des contradictions entre la durée de l'ITT relevée par l'expert et les déclarations de l'organisme social qui n'attribuent aux coups reçus qu'une ITT de 9 jours, il y a donc lieu d'instituer une autre mesure d'expertise, laquelle est demandée ; qu'il y a lieu d'évoquer ; qu'il y a lieu de désigner en qualité d'experts les docteurs A... Alex et B... Gilles avec pour mission :

26" 1. examiner Z... Jean-Christophe, décrire les lésions qu'il impute aux blessures dont il a été victime le 29 juillet 1992 à Saint-André, indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec les violences ;

27" 2. déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas, en préciser les conditions et la durée (...) " ;

28" alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, reconnaître Y... Yvan coupable du chef de la prévention en retenant que la gravité des blessures et des faits avait entraîné une ITT de 10 jours, tout en désignant un expert avec pour mission de déterminer la durée de l'ITT.

29" alors, d'autre part, que la condamnation au paiement de dommages-intérêts d'un prévenu au profit de la victime ne peut être prononcée qu'à la condition que le dommage subi ait eu pour cause l'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, condamner Y... Yvan au paiement de dommages-intérêts à l'égard de Z... Jean-Christophe, tout en désignant un expert chargé de préciser si les lésions de Z... Jean-Christophe étaient bien en relation directe et certaine avec les violences " ;

30Attendu que la cour d'appel, pour déclarer Y... Yvan coupable du délit visé à la prévention, énonce qu'il a, en faisant usage d'une arme, commis des violences dont il est résulté une incapacité temporaire totale de travail personnel d'une durée de 10 jours sur la personne de Z... Jean-Christophe ;

31Attendu que les juges, statuant sur l'action civile, ont ordonné une mesure d'expertise médicale, et imparti à l'expert la mission, notamment, de déterminer si les lésions présentées par la victime sont la conséquence des violences, et de fixer la durée de l'incapacité en résultant ; qu'ils ont, en outre, alloué à la partie civile une indemnité provisionnelle ;

32Attendu qu'en cet état, et dès lors que la mesure d'instruction ordonnée visait seulement à évaluer le préjudice corporel de la victime, et, éventuellement, à déterminer si la durée de son incapacité excédait celle résultant des pièces de la procédure, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;

33Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

35REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.020
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 254 p. 772
Solution
Rejet

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Cass. crim., 13 juin 1996, n° 95-85.020, publié au Bulletin

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