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Cour d'assises : Cass. crim., 13 mai 1981, n° 80-94.885

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1981, 80-94.885, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-94.885
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 158
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 mai 1981, n° 80-94.885, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Vol qualifié ; Pluralité de victimes ; Pluralité de questions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si un fait criminel unique portant préjudice à plusieurs personnes peut faire l'objet d'une seule question, il peut faire également l'objet de questions distinctes relatives à chacune des victimes (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 158

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-94.885

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-01-15 Bulletin Criminel 1975 N. 17 p. 49 (RECEVABILITE ET REJET) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060516.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Vol qualifié - Pluralité de victimes - Pluralité de questions.

Sommaire officiel

Si un fait criminel unique portant préjudice à plusieurs personnes peut faire l'objet d'une seule question, il peut faire également l'objet de questions distinctes relatives à chacune des victimes (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-01-15 Bulletin Criminel 1975 N. 17 p. 49 (RECEVABILITE ET REJET) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... CYPRIEN,

3CONTRE UN ARRET EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1980 DE LA COUR D'ASSISES DE L'AUDE QUI L'A CONDAMNE A 18 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL QUALIFIE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS COMPORTE DEUX QUESTIONS PRINCIPALES SUR LE MEME FAIT (1RE QUESTION ET 3E QUESTION) AINSI QUE DEUX QUESTIONS SUR LA MEME CIRCONSTANCE AGGRAVANTE (2E QUESTION ET 4E QUESTION), ALORS QU'UNE SEULE QUESTION DOIT ETRE POSEE SUR CHAQUE FAIT SPECIFIE DANS LE DISPOSITIF DE L'ARRET DE RENVOI, DE MEME QU'UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE SEULE QUESTION, QU'EN L'ESPECE, L'ACCUSE AVAIT ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION D'AVOIR, LE 23 NOVEMBRE 1978, COMMIS UN VOL AVEC PORT D'ARME, QUE CETTE MULTIPLICATION ABUSIVE DE QUESTIONS SUR LE MEME FAIT ET SUR LA MEME CIRCONSTANCE AGGRAVANTE A NECESSAIREMENT NUI A L'ACCUSE ET INFLUE SUR LA SEVERITE DE LA COUR ET DU JURY, ET ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LA FEUILLE DE QUESTIONS EST EN CONTRADICTION IRREDUCTIBLE AVEC L'ARRET DE CONDAMNATION QUI RETIENT CONTRE L'ACCUSE UN SEUL VOL QUALIFIE ;

6ATTENDU QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES X... CYPRIEN SOUS L'ACCUSATION D'AVOIR LE 23 NOVEMBRE 1978, DANS LA COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS, DEPARTEMENT DE L'AUDE, FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT DIX-NEUF SACS POSTAUX CONTENANT DU COURRIER AU PREJUDICE DE L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET UN PORTE-MONNAIE CONTENANT UNE SOMME INFERIEURE A 150 FRANCS AU PREJUDICE DE LA DAME MARIE Y...EPOUSE Z..., AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE,LE OU LES AUTEURS DE CE VOL ETAIENT PORTEURS D'ARMES APPARENTES ;

7ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX QUESTIONS SUIVANTES :

8N° 1 : L'ACCUSE X... CYPRIEN EST-IL COUPABLE D'AVOIR FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT DIX-NEUF SACS POSTAUX CONTENANT DU COURRIER AU PREJUDICE DE L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ?

9N° 2 : L'ACCUSE X... CYPRIEN ETAIT-IL LORS DE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE CI-DESSUS SPECIFIEE (QUESTION N° 1) PORTEUR D'UNE ARME APPARENTE OU CACHEE ?

10N° 3 : L'ACCUSE X... CYPRIEN EST-IL COUPABLE D'AVOIR FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT UN PORTE-MONNAIE CONTENANT UNE SOMME INFERIEURE A 150 FRANCS AU PREJUDICE DE LA DAME MARIE Y... EPOUSE Z... ?

11N° 4 : L'ACCUSE X... CYPRIEN ETAIT-IL LORS DE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE CI-DESSUS SPECIFIEE (QUESTION N° 3) PORTEUR D'UNE ARME APPARENTE OU CACHEE ?

12ATTENDU QUE SI L'ACCUSATION PORTAIT SUR UN FAIT CRIMINEL UNIQUE COMMIS AU PREJUDICE DE DEUX VICTIMES ET AURAIT PU, DES LORS, FAIRE L'OBJET D'UNE SEULE QUESTION CONCERNANT LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE SUIVIE D'UNE SEULE QUESTION RELATIVE A LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PORT D'ARME, LE PRESIDENT N'A CEPENDANT MECONNU AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI EN POSANT DES QUESTIONS DISTINCTES POUR CHACUNE DES VICTIMES, AFIN DE PERMETTRE A LA COUR ET AU JURY DE DIRE PAR DES REPONSES SEPAREES SI LE CRIME AVAIT BIEN ETE COMMIS AU PREJUDICE DE L'UNE ET DE L'AUTRE DESDITES VICTIMES ;

13ATTENDU QU'IL NE SAURAIT PAS PLUS ETRE FAIT GRIEF A L'ARRET DE CONDAMNATION D'AVOIR REPRIS LA QUALIFICATION D'UN VOL UNIQUE RELATEE DANS L'ARRET DE RENVOI, CELLE-CI N'ETANT NULLEMENT CONTRADICTOIRE AVEC LA PLURALITE DES VICTIMES DUDIT VOL : QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

14ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

15REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-94.885
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 158
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 mai 1981, n° 80-94.885, publié au Bulletin

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