Amnistie : Cass. crim., 13 mai 1996, n° 95-83.789
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1996, 95-83.789, Publié au bulletin
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 3 août 1995
- Amnistie de droit
- Peines
- Amende seulement encourue
- Définition
- Coupe de bois abusive non conforme au plan simple de gestion
- Action publique éteinte et non-lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.789
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 197 p. 562
- Solution
- Action publique éteinte et non-lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 13 mai 1996, n° 95-83.789, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 3 août 1995 ; Amnistie de droit ; Peines ; Amende seulement encourue ; Définition ; Coupe de bois abusive non conforme au plan simple de gestion
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les mesures de reconstitution forestière prévues par l'article L. 223-5, alinéa 2, du Code forestier relevant d'une autorité autre que la juridiction pénale ne sauraient constituer l'exception prévue par l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 3 août 1995. Il s'ensuit que le délit de coupe de bois abusive non conforme au plan simple de gestion puni seulement d'une peine d'amende par l'article L. 223-3 du Code forestier est amnistié de droit par application de l'article 2, alinéa 1er, de la loi susvisée. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte et non-lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 197 p. 562
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.789
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-04-26, Bulletin criminel 1990, n° 158, p. 411 (cassation), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066343.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie de droit - Peines - Amende seulement encourue - Définition - Coupe de bois abusive non conforme au plan simple de gestion.
Références de titrage : FORET - Coupe - Coupe abusive non conforme au plan simple de gestion - Amnistie - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie de droit - Peines - Amende seulement encourue
Sommaire officiel
Les mesures de reconstitution forestière prévues par l'article L. 223-5, alinéa 2, du Code forestier relevant d'une autorité autre que la juridiction pénale ne sauraient constituer l'exception prévue par l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 3 août 1995. Il s'ensuit que le délit de coupe de bois abusive non conforme au plan simple de gestion puni seulement d'une peine d'amende par l'article L. 223-3 du Code forestier est amnistié de droit par application de l'article 2, alinéa 1er, de la loi susvisée. (1).
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-04-26, Bulletin criminel 1990, n° 158, p. 411 (cassation), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU À STATUER sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 15 juin 1995 qui, pour coupe de bois abusive non conforme au plan simple de gestion, l'a condamné à une amende de 50 000 francs.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Attendu que, selon l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure ;
7Attendu que le délit de coupe de bois abusive non conforme au plan simple de gestion, reproché au prévenu et prévu par les articles L. 222-1, et L. 222-2, 1er alinéa, du Code forestier, est puni par l'article L. 223-3 d'une seule peine d'amende ;
8Attendu que la circonstance que, selon l'article L. 223-5, alinéa 2, du même Code, l'autorité administrative chargée des forêts puisse prescrire l'exécution de mesures de reconstitution forestière, ne fait pas obstacle à l'application de l'amnistie ;
9Qu'en effet les mesures relevant de la compétence d'une autorité autre que la juridiction pénale ne sauraient constituer l'exception prévue par l'article susvisé ;
10D'où il suit que, ayant été commise avant le 18 mai 1995, l'infraction est amnistiée ;
11Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ;
12DECLARE l'action publique ETEINTE ;
13DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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