Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 13 mai 1996, n° 95-85.026
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1996, 95-85.026, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
- Juge unique
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 393
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 549
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.026
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 199 p. 565
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 mai 1996, n° 95-85.026, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Juge unique ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes des dispositions combinées des articles 510, alinéa 1er et 549 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle ou de police, est composée d'un président et de 2 conseillers. Méconnaît cette disposition d'ordre public, et doit être cassé, en application de l'article 592 du même Code, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur les dispositions civiles d'un jugement de police, constate qu'il a été rendu à juge unique, faculté que la loi du 8 février 1995, qui a modifié les dispositions de l'article 393, alinéa 3, du Code de procédure pénale relatives au tribunal correctionnel, n'a pas étendue à la cour d'appel. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 23 août 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 393
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 549
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Code de procédure pénale, article 398
- Code de procédure pénale, article 398-1
- Code de procédure pénale, article 592
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 199 p. 565
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.026
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-11-15, Bulletin criminel 1973, n° 420, p. 1038 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066345.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Juge unique - Nullité.
Sommaire officiel
Aux termes des dispositions combinées des articles 510, alinéa 1er et 549 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle ou de police, est composée d'un président et de 2 conseillers. Méconnaît cette disposition d'ordre public, et doit être cassé, en application de l'article 592 du même Code, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur les dispositions civiles d'un jugement de police, constate qu'il a été rendu à juge unique, faculté que la loi du 8 février 1995, qui a modifié les dispositions de l'article 393, alinéa 3, du Code de procédure pénale relatives au tribunal correctionnel, n'a pas étendue à la cour d'appel. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 393 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 549 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 398 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 398-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-11-15, Bulletin criminel 1973, n° 420, p. 1038 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Paulette, épouse Y...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 23 août 1995, qui a confirmé un jugement rectificatif rendu, sur intérêts civils, le 3 avril 1995, par le tribunal de police de l'Ile-Rousse dans la procédure suivie contre Paulette X..., épouse Y..., définitivement condamnée pour contravention de violences volontaires.
4LA COUR,
5Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
6Sur la recevabilité du mémoire personnel :
7Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en cette Cour ;
8Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
9Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 398 et 510 du Code de procédure pénale :
10" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a été rendu par un juge unique : " M. Avon, conseiller désigné pour présider par ordonnance du premier président en date du 9 décembre 1994 " ;
11" alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de 2 conseillers ; que si pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1 du Code de procédure pénale, le tribunal peut être composé d'un seul magistrat, cette possibilité n'a pas été entendue au cas où il est statué sur les seuls intérêts civils " ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les jugements et arrêts qui n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrits sont déclarés nuls ;
14Attendu qu'aux termes de l'article 510, alinéa 1er, du même code, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de 2 conseillers ;
15Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour, prononçant sur l'appel d'un " jugement en rectification d'erreurs matérielles ", était composée de M. Avon, conseiller, désigné pour présider par ordonnance du premier président en date du 9 décembre 1994 ;
16Mais attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes et principes susrappelés ;
17Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
18Par ces motifs :
19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 23 août 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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