Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 13 mai 2014, n° 13-83.082

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mai 2014, 13-83.082, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-83.082
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01797
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 mai 2014, n° 13-83.082, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-83.082

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01797

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028943141.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par : - M. Eric X..., - La Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2013, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591, 593 et 710 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. X... et la société MAIF ; "aux motifs que l'erreur invoquée par M. X... et son assureur n'est pas une simple erreur de calcul ; qu'en effet, la cour a retenu pour déterminer le coût annuel de l'assistance par une tierce personne un forfait annuel de 512 jours et c'est ce même forfait qu'elle a appliqué tout au long de son raisonnement relatif à ce poste de préjudice ; que si le choix de ce forfait peut être critiqué, il ne résulte pas d'une simple erreur matérielle pouvant être rectifiée ; "1°) alors que les juridictions répressives peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions ; que l'erreur de retranscription, par les juges du second degré, de l'un des éléments servant au calcul de l'assiette du préjudice tel que retenu par le premier juge à la décision duquel ils se sont expressément référés, et n'ayant donné lieu à aucune contestation en cause d'appel, constitue une erreur purement matérielle susceptible d'être réparée par la procédure de rectification ; qu'en l'espèce, M. X... et la MAIF faisaient valoir que la cour d'appel avait commis une erreur matérielle s'agissant de l'évaluation du poste de préjudice futur relatif à l'assistance par une tierce personne, en retenant une durée d'indemnisation selon un forfait annuel de 512 jours, par référence expresse à la durée fixée par le tribunal, qui n'était cependant pas dans le jugement entreprise de 512 jours, mais de 412 jours ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'erreur de calcul signalée par la requête n'était pas une erreur matérielle, sans assortir cette affirmation péremptoire du moindre motif expliquant la raison pour laquelle l'erreur dénoncée n'était pas purement matérielle ; "2°) alors que M. X... et la MAIF faisaient valoir que, s'agissant de la durée annuelle de l'assistance par tierce personne, c'était nécessairement au prix d'une erreur matérielle que la cour d'appel avait retenu une base de 512 jours, puisque pour ce faire elle avait explicitement fait référence à la décision des premiers juges en indiquant que ce dernier avait pris comme base 512 jours, alors que le jugement entrepris avait en réalité prix comme base 412 jours ; que les demandeurs soulignaient encore dans leur requête que cette assiette avait, au demeurant, recueilli l'accord de l'ensemble des parties ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sauf à priver sa décision de base légale, affirmer pour rejeter la requête qu'elle avait retenu un forfait annuel de 512 jours pour l'évaluation de l'assistance par une tierce personne, et qu'elle avait appliqué tout au long de son raisonnement relatif à ce poste de préjudice, sans s'expliquer sur la référence expresse faite par l'arrêt du 15 décembre 2011 à la base retenue par le premier juge, quand cette base était de 412 jours, ce qui accréditait l'existence d'une erreur matérielle" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X... et son assureur, l'arrêt attaqué énonce que, dans la décision dont la rectification est sollicitée, il a été retenu un forfait annuel de 512 jours pour l'évaluation de l'assistance par une tierce personne, que la prise en compte d'un tel forfait est intervenue tout au long du raisonnement relatif au poste de préjudice concerné et que si le choix de ce forfait peut être critiqué, il ne résulte pas d'une simple erreur matérielle ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la base de 512 jours qu'elle avait effectivement retenue et appliquée tout au long de son raisonnement, ne procédait pas d'une erreur matérielle initiale dans la référence faite à la base d'indemnisation retenue par les premiers juges que ces derniers avaient fixée à 412 jours et non à 512 jours, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 4 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-83.082
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01797
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 mai 2014, n° 13-83.082, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 2014