Cass. crim., 13 mai 2015, n° 14-80.956
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mai 2015, 14-80.956, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 13 mai 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-80.956
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR01707
Textes cités
- Code pénal, article 132-44
- Code pénal, article 132-45
- Code pénal, article 132-47
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 712-13
- Code de procédure pénale, article 739
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Roland X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CAEN, en date du 9 janvier 2014, qui a révoqué le sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général assortissant la condamnation à trois mois d'emprisonnement prononcée le 26 avril 2011 par le tribunal correctionnel d'Argentan pour violences aggravées ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-44, 132-45 et 132-47 du code pénal, 739, 712-13 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a révoqué la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général prononcée le 29 septembre 2011 à l'encontre de M. X... ; "aux motifs propres que la cour ne peut que constater que M. X... est dotée d'une intelligence qui exclut qu'il n'ait pas compris, ce qui lui a au demeurant été signifié très clairement, que l'interdiction d'entrer en relation avec Mme Y... ne saurait se limiter à un contact physique mais englobait toute forme de contact, quelle qu'elle soit, d'autant qu'un rappel lui avait été fait après qu'il avait contacté la victime par téléphone ; que les éléments de la procédure montrent que le respect par M. X... a été lent et, pour l'essentiel, de façade, si l'on considère son attitude générale les termes de la lettre adressée à Mme Y..., s'ils peuvent se lire comme des excuses, attestent surtout d'une forme de pression que M. X... cherche encore à exercer ; que l'inquiétude manifestée par Mme Y... démontre que telle est bien la lecture qu'il convient d'en avoir ; que l'expression "manipulation" utilisée par le conseiller d'insertion apparaît ainsi appropriée ; que la cour note, certes, que M. X..., a déménagé ; mais qu'il demeure qu'il n'a pas respecté les obligations qui lui avaient été imposées et que son attitude doit être sanctionnée, ainsi que l'a fait le juge de l'application des peines ; que dans ces conditions, la décision entreprise doit être confirmée ; "et aux motifs adoptés que M. X... exécute depuis le 20 septembre 2011 deux peines d'emprisonnement assorties d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général comportant, outre les obligations générales, les obligations de soins, de réparer les dommages causés par l'infraction et l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes des infractions à savoir Mme Y... et Mme Z... ; que ces obligations lui ont été notifiées le 19 octobre 2011 par le juge de l'application des peines d'Argentan ; que ces mesures ont pris fin le 29 mars 2013 ; que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de M. X... ne porte trace d'aucune autre condamnation, que celles objet du présent jugement ; qu'il résulte du rapport de fin de mesure émis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation le 2 avril 2013 que M. X..., s'il a respecté ses convocations, honoré ses rendez-vous chez le psychiatre et le psychologue et totalement indemnisé la victime, n'a pas respecté son interdiction d'entrer en contact avec les victimes, notamment à l'égard de son ex-épouse Mme Y... ; que le même rapport précise que contactée, Mme Y... a indiqué que Monsieur X... continuait de lui envoyer des lettres sous couvert du paiement de la pension alimentaire et appelait régulièrement sa voisine pour prendre des nouvelles de cette dernière ; que M. X... s'est pourtant régulièrement vu rappeler son interdiction d'entrer en contact avec les victimes, notamment en début de suivi puisqu'il appelait celle-ci au téléphone ; que par courrier reçu le 6 avril 2013, Mme Y... confirmait le non-respect de l'interdiction d'entrer en contact avec elle par son époux en produisant la copie d'un courrier écrit par M. X... à son intention ainsi que plusieurs enveloppes portant des cachets de 2011, 2012 et 2013, soit pendant le suivi de l'intéressé ; qu'interrogé sur ces envois à l'audience, M. X... a reconnu être l'auteur de ce courrier et de ces enveloppes expliquant son geste par le souci d'avoir des nouvelles de ses enfants et la nécessité de s'acquitter de la pension alimentaire ; qu'il a reconnu également lui avoir écrit d'autres courriers à l'occasion de ces paiements mensuels mais s'est défendu en précisant ne lui écrire que de "gentilles lettres" et ne pas avoir eu "l'intention de faire du mal" ; qu'or, si le courrier transmis par Mme Y... ne contient effectivement aucun propos désagréable ou menaçant, il n'en demeure pas moins qu'il lui était personnellement adressé et non à ses enfants, contrairement à ce qu'a indiqué M. X... ; que par ailleurs, il y fait état de la permanence de ses sentiments à son égard, se montre un peu insistant pour la revoir et reprendre leur relation, et y reconnaît prendre régulièrement de ses nouvelles par l'intermédiaire de sa voisine ; que concernant l'obligation de payer la pension alimentaire, celle-ci pouvait aisément être respectée en la réglant directement entre les mains de ses enfants, tous deux majeurs depuis de nombreuses années ; qu'au regard de ces éléments, le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le procureur de la République ont émis un avis favorable à la révocation partielle de la mesure avec mise à l'épreuve ; qu'il apparaît clairement que malgré les multiples rappels qui lui ont été faits tout au long de sa mesure, M. X..., qui a par ailleurs respecté ses autres obligations, a toutefois délibérément continué à écrire à la victime à de multiples reprises depuis le début du sursis alors qu'il savait que cela lui était interdit ; que ce comportement, qui n'a pas été isolé mais au contraire reproduit de nombreuses fois, montre que M. X... n'a toujours pas pris acte des condamnations dont il a fait l'objet et du sens de celles-ci ; qu'il convient donc de le sanctionner sévèrement en révoquant en totalité la peine de trois mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, dans les conditions du présent dispositif ; "1°) alors que le conseil de M. X... faisait valoir que ce dernier avait respecté l'intégralité de ses obligations, qu'il avait même déménagé pour s'éloigner géographiquement de Mme Y..., que le juge aux affaires familiales avait décidé que c'était à cette dernière qu'il devait verser la pension alimentaire et que cette décision était toujours applicable même depuis la majorité des enfants, dont au surplus il n'avait pas les coordonnées et avec lesquels il n'avait plus aucun contact ; qu'en ne répondant à aucun des chefs de cette argumentation, pour se borner à affirmer, par motif propre et adopté, que le respect de M. X... avait été lent et pour l'essentiel de façade si l'on considérait son attitude générale, qu'il pouvait payer la pension alimentaire auprès de ses enfants majeurs, et qu'il fallait lire sa lettre d'excuse comme une forme de pression ainsi que le démontrait l'inquiétude de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le courrier que M. X... a adressé à Mme Y... ne contenait aucun terme désobligeant ni aucune menace, qu'au contraire l'exposant s'y montrait respectueux de Mme Y..., y regrettait son comportement passé et y témoignait simplement son affection pour son ex-épouse et leurs enfants ; qu'en affirmant que cette lettre devait se lire comme une forme de pression comme le démontrait l'inquiétude de Mme Y..., la cour d'appel s'est placée en contradiction avec les termes de ladite lettre auxquels elle prétendait emprunter et n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors qu'en reprochant à M. X..., par motif adopté, d'avoir demandé des nouvelles de Mme Y... à une voisine quand ce faisant il n'avait manqué à aucune des obligations qui lui était faite, la cour d'appel a méconnu les textes susmentionnés" ; Attendu que, pour révoquer le sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général assortissant la condamnation à trois mois d'emprisonnement prononcée le 26 avril 2011 par le tribunal correctionnel d'Argentan, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que le demandeur s'est délibérément soustrait à l'obligation de ne pas entrer en relation avec la victime, imposée par le juge de l'application des peines à titre complémentaire et régulièrement notifiée au condamné, la chambre de l'application des peines, qui s'est fondée sur des éléments relevant de son appréciation souveraine, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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