Cour d'assises : Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-82.187
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt incident
- Motif
- Cas
- Code de procédure pénale, article 64-1
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 25-82.187
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00516 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-82.187, publié au Bulletin
En bref
La chambre criminelle de la Cour de cassation examine le pourvoi d’un accusé condamné en appel par la cour d’assises des mineurs des Alpes-Maritimes. La défense demandait le visionnage des enregistrements de garde à vue et le versement d’une transcription des auditions établie par elle. La Cour juge que l’allégation selon laquelle les enquêteurs n’ont pas retranscrit tous les propos constitue une contestation du contenu des procès-verbaux ; la cour d’assises ne pouvait donc rejeter la demande de visionnage en affirmant qu’aucune contestation n’avait été soulevée. La Cour juge aussi que le refus de verser la transcription a empêché la défense de présenter un élément aux débats. Elle casse les décisions pénale et civile et renvoie l’affaire devant la cour d’assises des mineurs du Var ; la cassation ne libère pas l’accusé.
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt incident ; Motif ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un moyen qui critique la décision du président de la cour d'assises de rejet d'une demande de visionnage d'enregistrements audiovisuels d'auditions de l'accusé en garde à vue, ou de versement aux débats d'une pièce, est inopérant dès lors que la cour a été saisie par la suite d'une demande identique à laquelle elle a répondu par arrêt incident.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes, en date du 25 janvier 2025, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-82.187
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00516
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d2bcdc6046d47917003.
Titrage officiel
cour d'assises
arrêts
arrêt incident
motif
cas
Sommaire officiel
Un moyen qui critique la décision du président de la cour d'assises de rejet d'une demande de visionnage d'enregistrements audiovisuels d'auditions de l'accusé en garde à vue, ou de versement aux débats d'une pièce, est inopérant dès lors que la cour a été saisie par la suite d'une demande identique à laquelle elle a répondu par arrêt incident.
L'allégation de la transcription non intégrale par les enquêteurs des propos de l'accusé lors de ses interrogatoires en garde à vue constitue une contestation du contenu des procès-verbaux d'audition au sens de l'article 64-1 du code de procédure pénale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 64-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 25-82.187 FS-B
2N° 00516
3LR
413 MAI 2026
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 13 MAI 2026
13[M] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes, en date du 25 janvier 2025, qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [M] [N], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de MM. [W], [C], et [Z] [A], et Mme [E] [J], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, M. Maréville, greffier de chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre présente au prononcé,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Le 17 mars 2019, [S] [A] a été agressée par une personne qui s'est emparée de son téléphone portable et lui a porté un coup de couteau. Cette jeune femme est décédée des suites d'une plaie thoracique.
203. L'ADN de [M] [N], né le [Date naissance 1] 2002, et donc âgé de 16 ans au moment des faits, a été mis en évidence sur l'une des socquettes et sous la semelle d'une des chaussures de la victime.
214. Par arrêt du 29 septembre 2021, [M] [N] a été mis en accusation devant la cour d'assises des mineurs.
225. Par arrêt du 10 février 2023, la cour d'assises, statuant en premier ressort, a condamné l'accusé à la peine de vingt ans de réclusion criminelle. Par arrêt civil du même jour, elle a prononcé sur les intérêts civils.
236. L'accusé a formé appel principal et le ministère public appel incident.
247. En exécution d'un supplément d'information ordonné par la présidente de la cour d'assises devant statuer en appel, des copies de travail des fichiers d'enregistrement audiovisuel des auditions en garde à vue de l'accusé ont été établies et remises au ministère public et aux parties avant l'ouverture des débats.
25Examen des moyens
26Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche
278. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
28Sur le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches
29Enoncé du moyen
309. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré [M] [N] coupable des faits de vol précédés de violences ayant entraîné la mort et l'a condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, alors :
31« 1°/ que le principe fondamental de l'oralité gouverne le procès criminel ; que saisie par la défense d'une demande tendant au visionnage de l'audition de l'accusé, alors âgé de 16 ans, en garde à vue, « le président a indiqué qu'il n'entendait pas, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire droit à la demande de la défense, aux motifs qu'en l'absence de toute contestation du contenu des procès-verbaux d'auditions en garde à vue par l'accusé [M] [N], les conditions prévues par l'article 64-1 du code de procédure pénale n'étaient pas remplies et qu'au surplus, la mesure demandée n'apparaissait pas utile à la manifestation de la vérité en l'état actuel des débats » ; qu'en statuant ainsi sans attendre les résultats de l'instruction orale, la présidente a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'oralité des débats ;
322°/ que le principe fondamental de l'oralité gouverne le procès criminel ; qu'il résulte du procès-verbal des débats, que la cour, par arrêt incident du 22 janvier 2025, a rejeté les conclusions de la défense du 21 janvier 2025 tendant au visionnage de l'audition de l'accusé, alors âgé de 16 ans, en garde à vue, aux motifs que « la mesure de consultation sollicitée n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité » ; qu'en se prononçant ainsi sans attendre les résultats de l'instruction orale, la cour a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'oralité des débats ;
333°/ que l'enregistrement des auditions effectuées en garde à vue peut être consulté devant la juridiction de jugement en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition sur décision de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties ; qu'au cas concret, la cour, ne pouvait rejeter la demande de visionnage, aux motifs, contradictoires et, partant, radicalement inopérants, que les divergences soulevées « entre ses déclarations (celles du gardé à vue) et les retranscriptions sur procès-verbal constituent une contestation au sens de l'article 64-1 du code de procédure pénale » tout en estimant que « la mesure de consultation sollicitée n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité » (procès-verbal des débats, pp. 23-24) ; que ce faisant, en procédant par voie de contradiction de motifs, la cour n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 64-1, 315, 316, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
34Réponse de la Cour
3510. Les griefs, qui critiquent la décision de la présidente, intervenue le 20 janvier 2025, premier jour de l'audience, et la décision de la cour, prononcée le 22 janvier suivant, sont inopérants dès lors que la cour a été saisie à nouveau d'une demande identique de visionnage des enregistrements audiovisuels des auditions de l'accusé en garde à vue, le 24 janvier 2025, à laquelle elle a répondu par arrêt incident du même jour.
36Sur le quatrième moyen
37Enoncé du moyen
3811. Le moyen fait le même grief à l'arrêt attaqué, alors « que le président de la cour d'assises ne peut rejeter une demande de versement d'une pièce présentée par la défense qu'au motif que ce versement tendrait à compromettre la dignité des débats ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats ; qu'au cas concret, il ressort du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 23 janvier 2025 après-midi, la défense de M. [N] a sollicité le versement aux débats de la « transcription des trois premières auditions de garde à vue de M. [N], effectuée à partir de la transmission d'une copie des enregistrements audiovisuels des auditions de garde à vue dans le cadre du supplément d'information ordonné par le président avant l'ouverture des débats » ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter cette demande de versement, « qu'il n'entendait pas, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire droit à la demande de la défense, la mesure demandée n'apparaissait pas utile à la manifestation de la vérité en l'état actuel des débats », sans dire en quoi le versement sollicité était de nature à compromettre la dignité des débats ou à les prolonger inutilement, le président de la cour d'assises d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 309, 310, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'oralité des débats. »
39Réponse de la Cour
4012. Le moyen, qui critique la décision de la présidente rendue le 23 janvier 2025, est inopérant dès lors que la cour a été saisie à nouveau d'une demande identique de versement aux débats d'une transcription partielle des auditions de l'accusé en garde à vue, à laquelle elle a répondu par arrêt incident le 24 janvier 2025.
41Mais sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche
42Enoncé du moyen
4313. Le moyen fait encore le même grief à l'arrêt attaqué, alors :
44« 5°/ qu'en matière criminelle, les instructions et éclaircissements donnés au jury peuvent revêtir de l'importance afin de permettre à ses membres de mesurer les conséquences de lacunes procédurales survenues au stade de l'enquête sur l'équité du procès pénal ; qu'au cas concret, la présidente et la cour, qui ont refusé de faire droit au visionnage des auditions de garde à vue de l'accusé, âgé seulement de 16 ans, dans des conditions où l'impartialité de l'enquêteur était en cause, et, subsidiairement, à la demande de consultation de la copie de l'enregistrement des auditions de l'accusé pendant sa garde à vue et de versement d'une retranscription de la défense, ont porté atteinte au droit de toute personne à un procès équitable et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 64-1, 315, 316, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
45Réponse de la Cour
46Sur le moyen, en ce qu'il concerne la demande de diffusion à l'audience
47Vu les articles 64-1, 316 et 593 du code de procédure pénale :
4814. Selon le premier de ces textes, les enregistrements audiovisuels des auditions des personnes placées en garde à vue pour crime ne peuvent être consultés, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties.
4915. En permettant de tels enregistrements, le législateur a entendu rendre possible, par leur consultation, la vérification des propos retranscrits dans les procès-verbaux d'audition ou d'interrogatoire des personnes suspectées d'avoir commis un crime (Cons. const., décision n° 2012-228/229 QPC du 6 avril 2012).
5016. Il se déduit des deux derniers de ces textes que, devant la cour d'assises, tout arrêt statuant sur un incident contentieux, doit, à peine de nullité, être motivé.
5117. Pour rejeter la demande adressée à la cour et tendant au visionnage à l'audience des enregistrements audiovisuels des auditions de l'accusé en garde à vue, l'arrêt incident du 24 janvier 2025 constate que [M] [N], assisté de son avocat et d'un représentant de la protection judiciaire de la jeunesse, puis de son représentant légal, a signé l'ensemble de ses procès-verbaux d'audition en garde à vue après relecture, son avocat n'ayant formulé aucune observation sur le contenu de ces derniers, ni sur le déroulement de la mesure.
5218. La cour ajoute que les avocats de l'accusé n'ont pas sollicité, auprès du juge d'instruction, la retranscription intégrale des déclarations de l'intéressé en garde à vue et qu'aucune contestation du contenu des procès-verbaux n'a été soulevée devant les magistrats instructeurs, ni devant la cour d'assises des mineurs statuant en première instance.
5319. En outre, elle retient que la retranscription non intégrale des propos de l'accusé par les enquêteurs et l'appréhension du comportement et de la sincérité de [M] [N] au cours de sa garde à vue ne constituent pas une contestation du contenu des procès-verbaux d'audition de ce dernier au sens de l'article 64-1 du code de procédure pénale.
5420. Elle énonce qu'en l'état actuel des débats, la mesure de consultation sollicitée n'apparaît ni utile ni nécessaire à la manifestation de la vérité.
5521. En se déterminant ainsi, alors que l'allégation de la transcription non intégrale par les enquêteurs des propos de l'accusé lors de ses interrogatoires en garde à vue constitue une contestation du contenu des procès-verbaux d'audition, la cour n'a pas justifié sa décision.
5622. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
57Et sur le moyen, en ce qu'il concerne la demande de versement de pièces
58Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
5923. La défense, comme le ministère public et la partie civile, a le droit que sa cause soit entendue équitablement et, par voie de conséquence, que les documents qu'elle estime utiles à cette cause soient communiqués ou lus à la cour et aux jurés.
6024. Selon le procès-verbal des débats, la présidente de la cour d'assises a, le 23 janvier 2025, été saisie d'une demande de la défense tendant au versement aux débats de la transcription des auditions de l'accusé en garde à vue, non exhaustive, effectuée par la défense à partir de la copie des enregistrements audiovisuels. La présidente a indiqué ne pas faire droit à cette demande, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, au motif que la mesure n'apparaissait pas utile à la manifestation de la vérité en l'état actuel des débats.
6125. La défense a élevé un incident contentieux sur ce point, qui a été tranché le 24 janvier 2025, la cour rejetant la demande de versement de pièce au motif que cela n'était ni utile ni nécessaire à la manifestation de la vérité.
6226. En prononçant ainsi, la cour a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
6327. En effet, la cour, en refusant le versement aux débats de la transcription des auditions de l'accusé en garde à vue, après avoir rejeté les demandes de visionnage de ces auditions, n'a pas permis à la défense de faire valoir un élément qu'elle entendait présenter à la cour d'assises, dans le respect du principe de l'oralité des débats.
6428. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
65Portée et conséquences de la cassation
6629. Il n'y a pas lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé.
6730. La cassation n'emporte pas remise en liberté de [M] [N], qui a comparu détenu devant la cour d'assises statuant en appel.
68PAR CES MOTIFS, la Cour :
69CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes, en date du 25 janvier 2025, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
70CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
71Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
72RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
73ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
74Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
75En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, la rapporteure et Mme Le Roch, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.
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