Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-83.950
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-83.950
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00625 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-83.950, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. [Z] :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [Z] :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises du Rhône, en date du 21 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant prononcé solidairement la condamnation de M. [Z] à payer des sommes à la société [3] et à M. [M] [D] au titre des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que le condamné sera tenu in solidum au paiement des sommes allouées au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-83.950
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00625
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d16cdc6046d47916dfc.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 375 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 375-2 · sur ce site
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° S 25-83.950 F-D
2N° 00625
3LR
413 MAI 2026
5CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
6IRRECEVABILITÉ
7M. BONNAL président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 13 MAI 2026
14M. [U] [Z] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 21 février 2025, qui, après condamnation du chef de complicité de vol en bande organisée en récidive, a prononcé sur les intérêts civils.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Un mémoire a été produit.
17Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [U] [Z], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
212. Par arrêt du 19 juin 2020, la chambre de l'instruction a, entre autres dispositions, ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises de six personnes, dont M. [U] [Z], des chefs de vol, destruction par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire et recels, en bande organisée et en récidive, arrestation, enlèvement, détention et séquestration, aggravés.
223. Par arrêt pénal du 26 janvier 2024, la cour d'assises a déclaré M. [Z] coupable de vol en bande organisée en récidive, non coupable des autres chefs d'accusation et l'a condamné notamment à seize ans de réclusion criminelle. Par arrêt du 12 février 2024, elle a prononcé sur les intérêts civils.
234. M. [Z] et le ministère public ont relevé appel de ces décisions.
24Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 3 mars 2025 par l'intermédiaire d'un avocat
255. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait personnellement, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, par l'intermédiaire de son avocat.
266. Seul est recevable le pourvoi formé le 3 mars 2025 par l'accusé.
27Examen des moyens
28Sur les moyens, pris en leurs deux premières branches
297. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
30Mais sur les moyens, pris en leurs troisièmes branches
31Enoncé des moyens
328. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande présentée aux fins de partage de responsabilité entre les coaccusés condamnés pour le crime de vol en bande organisée avec usage d'une arme ou de complicité de ce crime et la société [1], déclaré M. [Z] avec MM. [P] [A], [Y] [I], [R] [S], [W] [Q] et [N] [J] entièrement responsables des préjudices subis par la société [2] et condamné solidairement ceux-ci à lui verser la somme de 270 000 francs CHF ou sa contre-valeur en euros à la date de la décision de première instance au titre du préjudice matériel, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation et la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale, alors :
33« 3°/ que la solidarité édictée pour les restitutions et dommages et intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; qu'en condamnant M. [Z] solidairement avec MM. [A], [I], [S], [Q] et [J] à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale, la cour d'assises statuant en appel a violé ce texte, ensemble l'article 375-2 du code de procédure pénale. »
349. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] avec MM. [A], [I], [S], [Q] et [J] entièrement responsables des préjudices subis par M. [M] [D], condamné solidairement ceux-ci à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale et condamné M. [Z] à verser à M. [M] [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés en appel, alors :
35« 3°/ que la solidarité édictée pour les restitutions et dommages et intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; qu'en condamnant M. [Z] solidairement avec MM. [A], [I], [S], [Q] et [J] à verser à M. [M] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale, la cour d'assises statuant en appel a violé ce texte, ensemble l'article 375-2 du code de procédure pénale. »
36Réponse de la Cour
3710. Les moyens sont réunis.
3811. Vu les articles 375 et 375-2 du code de procédure pénale :
3912. Il résulte de ces textes que la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais exposés par la partie civile et non payés par l'Etat.
4013. L'arrêt civil attaqué a condamné solidairement M. [Z] et son coaccusé à payer, en application de l'article 375 du code de procédure pénale, à la société [3] la somme de 3 000 euros et à M. [M] [D] celle de 2 000 euros.
4114. En prononçant ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
4215. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
43Portée et conséquences de la cassation
4416. La cassation à intervenir ne concerne que la disposition relative à la solidarité affectant la condamnation de M. [Z] à payer des sommes au titre des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.
4517. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
46PAR CES MOTIFS, la Cour :
47Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. [Z] :
48Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
49Sur le pourvoi formé par M. [Z] :
50CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises du Rhône, en date du 21 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant prononcé solidairement la condamnation de M. [Z] à payer des sommes à la société [3] et à M. [M] [D] au titre des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
51DIT que le condamné sera tenu in solidum au paiement des sommes allouées au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;
52DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
53ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
54Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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