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Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-80.978

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-80.978
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00621
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-80.978, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 2 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2500 euros la somme que M. [U] [S] devra payer à Mme [Q] [Y] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-80.978

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00621

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d1fcdc6046d47916eae.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 25-80.978 F-D

2N° 00621

3LR

413 MAI 2026

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 13 MAI 2026

13M. [U] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2024, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [U] [S], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Q] [Y], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Le 10 octobre 2023, le tribunal correctionnel a condamné M. [U] [S], pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur un professionnel de santé, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction de rencontrer la partie civile et de paraître à son domicile et sur son lieu de travail, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation. Cette juridiction a, en outre, prononcé sur les intérêts civils.

203. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel.

21Examen des moyens

22Sur le premier moyen

234. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Mais sur le troisième moyen

25Enoncé du moyen

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis, à savoir une arme à feu d'épaule semi-automatique de calibre 22 de marque Jager, un silencieux, une lunette longue portée, un chargeur et six munitions de calibre 22, alors :

27« 1°/ que le prononcé de la peine complémentaire de confiscation d'armes n'est obligatoire, en cas de condamnation au titre du délit de violences volontaires, que lorsqu'il a été commis avec l'usage d'une arme ; qu'en énonçant, pour décider de prononcer la peine complémentaire de confiscation de l'arme à feu semi-automatique de M. [S], ses accessoires et munitions, que l'article 131-21 du code pénal rendait obligatoire cette confiscation pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, lors même que, l'infraction de violences volontaires retenue n'avait pas été commise avec l'usage d'une arme, la cour d'appel a méconnu les articles 131-21, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, 222-44 et 132-1 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la même loi ;

282°/ que le prononcé d'une peine complémentaire de confiscation doit être motivé au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant la confiscation de l'arme à feu semi-automatique de M. [S], ses accessoires et munitions, sans motiver cette peine au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, 222-44 et 132-1 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la même loi. »

29Réponse de la Cour

30Vu les articles 131-21, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, 222-44, 132-1 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la même loi :

316. Il résulte du premier de ces textes que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse, lorsqu'elle porte sur l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction. Cette peine est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.

327. Selon le deuxième, les personnes physiques coupables des infractions d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne encourent la confiscation d'une ou plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition. Cette peine est obligatoire pour les crimes et délits commis avec une arme, le tribunal correctionnel pouvant, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

338. Il se déduit des troisième et quatrième que, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine de confiscation doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire.

349. Pour ordonner la confiscation des objets saisis, l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu de l'article 131-21 du code pénal, dans ses dispositions applicables aux faits, la peine complémentaire de confiscation, encourue de plein droit pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.

3510. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

3611. En effet, la peine obligatoire de confiscation des armes appartenant au condamné n'est pas encourue en l'espèce, dès lors que les faits reprochés n'ont pas été commis avec usage d'une arme.

3712. En ce cas, les dispositions du 7e alinéa de l'article 131-21 du code pénal étant impropres à fonder la confiscation des armes du prévenu, la confiscation prévue au 6° du I de l'article 222-44 du code pénal, encourue par le prévenu, ne présente pas de caractère obligatoire, de sorte qu'il appartient à la cour d'appel de motiver cette peine au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle.

3813. La cassation est par conséquent encourue.

39Portée et conséquences de la cassation

4014. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que ni la déclaration de culpabilité ni les dispositions civiles n'encourent la censure.

4115. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés.

42Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

4316. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [S] et les dispositions civiles étant devenues définitives par suite de

44la non-admission du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

45PAR CES MOTIFS, la Cour :

46CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 2 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

47Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

48RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

49FIXE à 2500 euros la somme que M. [U] [S] devra payer à Mme [Q] [Y] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

50ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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