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Douanes : Cass. crim., 13 mars 1974, n° 73-90.628

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1974, 73-90.628, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-90.628
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 107 P. 274
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 mars 1974, n° 73-90.628, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Responsabilité pénale ; Exonération ; Examen, faute ou complaisance du service (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En matière douanière, ni la faute, ni l'erreur, ni la complaisance qui pourraient être imputées au service ne sont de nature à exonérer les contrevenants de leur responsabilité pénale. Est donc justifié l'arrêt qui, constatant qu'un délit d'importation en contrebande est établi, refuse d'ordonner un supplément d'information qui était demandé par le prévenu pour faire la preuve d'un assentiment prétendu de certains agents des Douanes en déclarant que les vérifications sollicitées ne présentaient aucune utilité (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 107 P. 274

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-90.628

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-02-13 Bulletin Criminel 1964 N. 53 P. 116 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057767.

Titrage officiel

DOUANES - Responsabilité pénale - Exonération - Examen, faute ou complaisance du service (non).

Sommaire officiel

En matière douanière, ni la faute, ni l'erreur, ni la complaisance qui pourraient être imputées au service ne sont de nature à exonérer les contrevenants de leur responsabilité pénale. Est donc justifié l'arrêt qui, constatant qu'un délit d'importation en contrebande est établi, refuse d'ordonner un supplément d'information qui était demandé par le prévenu pour faire la preuve d'un assentiment prétendu de certains agents des Douanes en déclarant que les vérifications sollicitées ne présentaient aucune utilité (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-02-13 Bulletin Criminel 1964 N. 53 P. 116 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (JOSEPH), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 7 FEVRIER 1973 QUI, POUR IMPORTATION EN CONTREBANDE D'ANETHOL, L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET AUX AMENDES ET CONFISCATIONS DOUANIERES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 38, 197, 369, 416, 418 DU CODE DES DOUANES, 427 ET SUIVANTS, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MECONNAISSANCE ET DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR CONTREBANDE D'ALCOOL, D'UNE PART, EN DECLARANT SANS VALEUR LA PREUVE OFFERTE PAR LE DEMANDEUR, PAR LE MOYEN DE L'ENREGISTREMENT SUR BANDE MAGNETIQUE D'UNE CONVERSATION TENUE PAR LUI AVEC L'AGENT Y... DU SERVICE DES DOUANES DE BORDEAUX, DE L'ACCORD QU'ELLE IMPLIQUAIT ENTRE LEDIT AGENT, ET LE DEMANDEUR PREALABLEMENT AU PRETENDU DELIT, ET, D'AUTRE PART, EN FONDANT LA CONDAMNATION SUR LES TERMES MEMES DE LA CONVERSATION EN QUESTION DONT IL A CEPENDANT ECARTE LA PREUVE, CE QUI CARACTERISE UNE EVIDENTE CONTRADICTION DE MOTIFS;

3" ALORS QUE LA COUR D'APPEL CONFIRME UN JUGEMENT QUI, TOUT EN REPROCHANT AU DEMANDEUR D'AVOIR OUTREPASSE L'AUTORISATION A LUI DONNEE PAR L'AGENT Y..., ADMETTAIT PAR CELA MEME L'EXISTENCE D'UNE TELLE AUTORISATION ET PAR CONSEQUENT TENAIT POUR CONSTANT QUE LE DEMANDEUR AVAIT AVERTI LE SERVICE DU FAIT QUI ALLAIT ETRE COMMIS, ET AVAIT ETE INCITE PAR LEDIT SERVICE A COMMETTRE CE FAIT, TANDIS QUE LE JUGE D'APPEL LUI-MEME RETIENT LES DECLARATIONS AU TELEPHONE DU MEME AGENT Y..., LESQUELLES IMPLIQUAIENT PRECISEMENT L'EXISTENCE D'UNE AUTORISATION EXPRESSE DU SERVICE QUI AVAIT ETE PREALABLEMENT AVERTI QUE L'AUTORISATION DONNEE PAR LE SERVICE DE COMMETTRE UN FAIT DE FRAUDE EST PAR ELLE-MEME EXCLUSIVE DE TOUTE CRIMINALITE DE LA PART DE CELUI QUI S'Y SOUMET ET EXECUTE LA MISSION A LUI CONFIEE, ET QU'EN L'ESPECE LE DESACCORD DU SERVICE DES DOUANES DE BAYONNE QUI A FAIT ECHOUER LA MISSION DU DEMANDEUR N'A PU AVOIR POUR CONSEQUENCE JURIDIQUE DE PERMETTRE LA QUALIFICATION PENALE D'UN FAIT QUI NE PEUT CONSTITUER AUCUNE INFRACTION;

4" ET ALORS QUE SI LA COUR D'APPEL NE VOULAIT PAS FAIRE CONFIANCE A L'ENREGISTREMENT - QUE CEPENDANT ELLE RETIENT - DES PROPOS TENUS PAR L'AGENT Y..., ELLE AVAIT ALORS L'OBLIGATION DE S'EXPLIQUER SUR L'EXISTENCE ET LA PORTEE DE L'ACCORD INTERVENU ENTRE LE DEMANDEUR ET LE SERVICE DES DOUANES, ET DEVAIT ORDONNER LE COMPLEMENT D'INFORMATION SOLLICITE PAR LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR AUXQUELLES ELLE N'A PAS REPONDU;

5" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LE 15 JANVIER 1971, DES AGENTS DES DOUANES ONT DECOUVERT DANS LA VOITURE DE X... 77 FLACONS D'ANETHOL IMPORTES EN CONTREBANDE;

6ATTENDU QUE LE PREVENU A SOUTENU QU'IL AVAIT REALISE CETTE OPERATION AVEC L'ASSENTIMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DES DOUANES AUXQUELS IL DEVAIT PERMETTRE DE DECOUVRIR UNE IMPORTANTE ORGANISATION DE TRAFIQUANTS ET QU'EN CONSEQUENCE L'INFRACTION QUI LUI ETAIT REPROCHEE N'ETAIT PAS CONSTITUEE;

7ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ECARTE LA DEMANDE DE SUPPLEMENT D'INFORMATION DONT ELLE ETAIT SAISIE EN ENONCANT QUE L'INFRACTION ETANT ETABLIE A LA CHARGE DE X..., LES VERIFICATIONS SOLLICITEES NE PRESENTAIENT AUCUNE UTILITE;

8ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION;

9QU'EN EFFET, EN MATIERE DOUANIERE, IL EST DE PRINCIPE QUE NI LA FAUTE, NI L'ERREUR, NI LA COMPLAISANCE QUI POURRAIENT ETRE IMPUTEES AU SERVICE NE SONT DE NATURE A EXONERER LES CONTREVENANTS DE LEUR RESPONSABILITE PENALE;

10QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

12REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-90.628
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 107 P. 274
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 mars 1974, n° 73-90.628, publié au Bulletin

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