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Delit de fuite : Cass. crim., 13 mars 1974, n° 73-91.992

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1974, 73-91.992, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-91.992
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 106 P. 272
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 mars 1974, n° 73-91.992, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Delit de fuite ; Responsabilité encourue ; Caractère éventuel suffisant

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article L 2 du Code de la Route n'exige pas, pour que le délit de fuite puisse être retenu que le juge constate que le prévenu a encouru une responsabilité pénale ou civile, il suffit que celui-ci ait pu l'encourir (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 106 P. 272

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-91.992

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-01-02 Bulletin Criminel 1959 N. 8 P. 12 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057766.

Titrage officiel

DELIT DE FUITE - Responsabilité encourue - Caractère éventuel suffisant.

Sommaire officiel

L'article L 2 du Code de la Route n'exige pas, pour que le délit de fuite puisse être retenu que le juge constate que le prévenu a encouru une responsabilité pénale ou civile, il suffit que celui-ci ait pu l'encourir (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-01-02 Bulletin Criminel 1959 N. 8 P. 12 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (VICTOR), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 2EME CHAMBRE, DU 28 MAI 1973, QUI L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 FRANCS D'AMENDE POUR DELIT DE FUITE ET QUI A PRONONCE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DE SIX MOIS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 2 ET L 14 DU CODE DE LA ROUTE, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET A DECLARE LE REQUERANT COUPABLE DU DELIT DE FUITE;

3" AUX MOTIFS QUE LES TEMOIGNAGES TRES CIRCONSTANCIES DE Y... ET Z..., TIERS TRANSPORTES PAR A..., ETABLISSAIENT LA MATERIALITE DES FAITS ET QU'IL N'ETAIT PAS VRAISEMBLABLE QUE X... N'AIT PAS PERCU LE CHOC DE SA VOITURE;

4" ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR NE CONSTATAIT PAS L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE RESULTANT DU CHOC PRETENDU ENTRE LES DEUX VOITURES;

5" ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN DECLARANT QU'IL N'EST PAS VRAISEMBLABLE QUE X... N'AIT PAS PERCU LE CHOC ENTRE SA VOITURE ET CELLE DE A..., ELLE SE FONDE A LA FOIS SUR UNE SIMPLE PRESOMPTION ET SUR UN MOTIF HYPOTHETIQUE QUI NE SAURAIENT LEGALEMENT JUSTIFIER SA DECISION;

6" ALORS, ENFIN, QUE LA COUR S'APPUIE SUR DES TEMOIGNAGES CONTRADICTOIRES QUI NE POUVAIENT A EUX SEULS ETABLIR LA MATERIALITE DES FAITS;

7" ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X... DU CHEF DE DELIT DE FUITE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE PREVENU QUI CIRCULAIT EN VOITURE AUTOMOBILE, A DEPASSE UNE CAMIONNETTE ET L'A HEURTEE A L'AVANT GAUCHE EN REGAGNANT TROP RAPIDEMENT SA DROITE;

8QUE MALGRE CET ACCROCHAGE, QUI N'A PU ECHAPPER A SON ATTENTION, X... A POURSUIVI SA ROUTE;

9ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS SOUVERAINES QUI ETABLISSENT LES ELEMENTS MATERIELS ET INTENTIONNEL DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE L 2 DU CODE DE LA ROUTE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;

10QU'EN EFFET, CET ARTICLE N'EXIGE PAS, POUR QUE LE DELIT DE FUITE PUISSE ETRE RETENU, QUE LE JUGE CONSTATE QUE LE PREVENU A ENCOURU UNE RESPONSABILITE PENALE OU CIVILE;

11QU'IL SUFFIT, AUX TERMES MEMES DE LA LOI, QU'IL AIT PU L'ENCOURIR;

12QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

14REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-91.992
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 106 P. 272
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 mars 1974, n° 73-91.992, publié au Bulletin

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