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1° convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 13 mars 1989, n° 86-93.846

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1989, 86-93.846, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Juridictions correctionnelles
  • Débats
  • Droit de l'accusé à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de la prévention
  • Débats en langue française
  • Prévenu de nationalité française assisté d'un interprète
  • 2° convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 14
  • Interdiction de discrimination
  • Discrimination fondée sur la langue
  • Prévenu
  • Assistance d'un interprète
  • 3° convention europeenne des droits de l'homme
  • Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins
  • Poursuites exercées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.846
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 118 p. 310
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mars 1989, n° 86-93.846, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Juridictions correctionnelles ; Débats ; Droit de l'accusé à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de la prévention ; Débats en langue française ; Prévenu de nationalité française assisté d'un interprète ; 2° convention europeenne des droits de l'homme ; Article 14 ; Interdiction de discrimination ; Discrimination fondée sur la langue ; Prévenu ; Assistance d'un interprète ; 3° convention europeenne des droits de l'homme ; Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Poursuites exercées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Voir le sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 118 p. 310

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-93.846

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065070.

Titrage officiel

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Débats - Droit de l'accusé à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de la prévention - Débats en langue française - Prévenu de nationalité française assisté d'un interprète

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Discrimination fondée sur la langue - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Assistance d'un interprète

3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Poursuites exercées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Portée

4° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion - Restrictions de l'article 9.2 - Presse - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Compatibilité

5° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Restrictions de l'article 10, paragraphe 2 - Presse - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Compatibilité

Références de titrage : 1° INTERPRETE - Assistance - Débats - Débats en langue française - Prévenu de nationalité française - Convention européenne des droits de l'homme - Droit de l'accusé d'être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation | 2° INTERPRETE - Assistance - Débats - Débats en langue française - Prévenu de nationalité française - Convention européenne des droits de l'homme - Interdiction de toute discrimination fondée sur la langue | 3° PRESSE - Procédure - Juridictions correctionnelles - Débats - Témoins - Témoin non cité - Audition - Refus - Convention européenne des droits de l'homme - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins | 4° PRESSE - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Convention européenne des droits de l'homme (article 9) - Liberté de pensée, de conscience et de religion - Restrictions de l'article 9, paragraphe 2 | 5° PRESSE - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Convention européenne des droits de l'homme (article 10) - Liberté d'expression - Restrictions de l'article 10, paragraphe 2

Sommaire officiel

1° Voir le sommaire suivant.

2° Ne méconnaît pas les dispositions des articles 6.3 a et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme l'arrêt qui constate que les débats se sont déroulés en langue française et que les prévenus, bien que possédant cette nationalité, mais se disant incapable de mesurer et d'apprécier les nuances de leur langue nationale, étaient assistés d'un interprète

3° S'agissant de poursuites exercées pour infraction à la loi du 29 juillet 1881, à raison de la publication d'un article de presse, les juges peuvent s'estimer suffisamment éclairés par les écrits des prévenus et leurs explications orales et refuser d'entendre des témoins, présents à l'audience, mais non cités, sans méconnaître non plus les dispositions de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

4° Voir le sommaire suivant.

5° L'article 24, alinéa 5, de la loi modifiée du 29 juillet 1881 ne saurait constituer une violation des libertés de pensée et d'expression, protégées par les articles 9.1 et 10.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ces derniers textes, en leur point 2, validant les restrictions prévues par la loi et qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires à la protection de l'ordre, de la morale ou des droits et libertés d'autrui

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X...,

3- Y...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1986, qui les a condamnés l'un et l'autre à 10 000 francs d'amende pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes et a alloué des dommages-intérêts et des réparations à la Ligue des droits de l'homme et au Mouvement contre le racisme et pour l'unité entre les peuples, parties civiles.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires personnels régulièrement produits et le mémoire en défense ;

8Sur les moyens de cassation proposés et pris de la violation des articles 6, 6-3 a et d, 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu que Y..., comme auteur des écrits, et X..., en sa qualité de directeur de publication de la revue mensuelle " Nouvelle Voix d'Alsace-Lorraine ", ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir, à l'occasion de deux articles rédigés en langue allemande, parus en juin 1985 et mis en vente notamment à Strasbourg, provoqué à la discrimination, à la haine et à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'ils ont été déclarés coupables de ce délit ;

11Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, à l'analyse des articles de presse incriminés, telle qu'elle résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des citations ayant saisi les juges, que la cour d'appel a caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs du délit prévu et puni par l'article 24, alinéa 5, de la loi modifiée du 29 juillet 1881 dont les deux prévenus avaient à répondre et ont été dits coupables ;

12Que les juges n'ont en rien méconnu les articles 6-3 a et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en exigeant que les débats se déroulent à sa barre en langue française, les deux prévenus ayant cette nationalité et étant d'ailleurs, à leur demande, assistés d'un interprète, alors que l'un et l'autre au cours des audiences se sont, selon les constatations de l'arrêt, exprimés aisément dans la langue nationale dont ils prétendaient pourtant ne pas être capables de mesurer et d'apprécier les nuances ;

13Qu'ils n'ont pas, non plus, ignoré l'article 6, paragraphe 3- d, de la même Convention, en s'estimant suffisamment éclairé par les écrits des prévenus et leurs explications orales ;

14Qu'enfin, l'affirmation des demandeurs au pourvoi selon laquelle l'article 24, alinéa 5, de la loi modifiée du 29 juillet 1881, constituerait en lui-même une violation de la liberté de pensée et d'expression protégée par les articles 9 et 10, point 1, de ladite Convention, se heurte à la limite instaurée par le point 2 de ces mêmes articles, lesquels valident les restrictions prévues par la loi lorsque, " dans une société démocratique, elles constituent, comme en l'espèce, des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la morale et des droits et libertés d'autrui " ;

15Que, dès lors, les moyens proposés ne sauraient être accueillis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.846
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 118 p. 310
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mars 1989, n° 86-93.846, publié au Bulletin

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