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Cass. crim., 13 mars 1989, n° 88-82.483

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1989, 88-82.483, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 mars 1989
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
88-82.483
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 117 p. 309

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Désignation - Conditions

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale que le demandeur en cassation est seul qualifié pour désigner un fondé de pouvoir spécial. Il s'ensuit que ne répond pas aux exigences de ce texte, le document, joint à la déclaration de pourvoi, par lequel un avoué près la cour d'appel donne pouvoir à un particulier de former un pourvoi en cassation au nom de son client.

Textes cités

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Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X... Etienne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 26 mai 1987, qui l'a condamné du chef d'infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à des mesures de publication de la décision ainsi qu'à diverses amende et pénalité cambiaires.

LA COUR,

Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation est seul qualifié pour désigner un fondé de pouvoir spécial ;

Attendu qu'à la déclaration de pourvoi formée au nom d'Etienne X... par Monsieur Philippe Y..., se disant avoir " pouvoir de Me Olivier Bernabé, avoué associé de la société civile professionnelle Pierre et Olivier Bernabé ", est joint un document qui, n'émanant pas du demandeur lui-même et ne comportant pas sa signature, ne répond pas aux exigences du texte précité ;

Que dès lors le pourvoi doit être dit irrecevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

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