Jugements et arrets : Cass. crim., 13 mars 1989, n° 88-81.818
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1989, 88-81.818, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Motifs
- Contradiction
- Relaxe
- Bénéfice du doute
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.818
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 120 p. 315
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 13 mars 1989, n° 88-81.818, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Motifs ; Contradiction ; Relaxe ; Bénéfice du doute
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
De fausses déclarations faites à une compagnie d'assurances assorties de la production de documents inexacts constituent les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie. Après les avoir constatées, les juges ne peuvent, sans contradiction ou sans mieux s'en expliquer, prononcer une relaxe au bénéfice du doute (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, du 21 janvier 1988, mais seulement en ce qui concerne les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation intervenue :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 120 p. 315
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.818
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). A comparer : Chambre criminelle, 1960-06-22 , Bulletin criminel 1960, n° 339, p. 684 (cassation) ; Chambre criminelle, 1973-06-15 , Bulletin criminel 1973, n° 268, p. 639 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065105.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Relaxe - Bénéfice du doute
Références de titrage : ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Production de pièces - Fausses attestations d'achat - Pièces déposées à l'appui d'une déclaration de vol auprès d'une compagnie d'assurances
Sommaire officiel
De fausses déclarations faites à une compagnie d'assurances assorties de la production de documents inexacts constituent les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie. Après les avoir constatées, les juges ne peuvent, sans contradiction ou sans mieux s'en expliquer, prononcer une relaxe au bénéfice du doute (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). A comparer : Chambre criminelle, 1960-06-22 , Bulletin criminel 1960, n° 339, p. 684 (cassation) ; Chambre criminelle, 1973-06-15 , Bulletin criminel 1973, n° 268, p. 639 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- la compagnie d'assurances La Concorde, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 21 janvier 1988 qui, dans une procédure suivie contre Evelyne X... et Bruno Y... pour tentative d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a : relaxé X... Evelyne et Y... Bruno des fins de la poursuite et débouté la compagnie d'assurances La Concorde de ses conclusions ;
8" aux motifs que si les faits de la cause ont été exposés par la décision attaquée et à laquelle se réfère la Cour, la procédure n'a pas démontré suffisamment que les prévenus avaient, de la sorte, eu l'intention de recourir à des manoeuvres frauduleuses pour tenter d'escroquer leur compagnie d'assurances en faisant état d'un préjudice partiellement imaginaire ; qu'un doute subsiste, en effet, à ce sujet " ;
9" alors qu'ayant formellement adopté l'appréciation des faits de la cause effectuée par les premiers juges, qui ont énuméré de nombreuses preuves décisives établissant à l'encontre des prévenus tous les éléments constitutifs de la tentative d'escroquerie, l'arrêt infirmatif attaqué en se bornant à affirmer pour prononcer la relaxe et le débouté de la partie civile, l'existence d'un doute quant à la culpabilité des prévenus, sans en donner aucune justification, a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé et privé de tout fondement légal le débouté de la partie civile " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère pour l'exposé des faits qu'Evelyne X... et Bruno Y..., se prétendant victimes du vol de leurs bagages, ont présenté à l'appui d'une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurances, partie civile, des attestations d'achats de vêtements et d'objets divers inexactes quant à la date ou à la réalité desdits achats ; qu'ils ont reconnu eux-mêmes devant le magistrat instructeur n'avoir eu en leur possession qu'une seule valise de marque depuis 1981, après avoir déclaré faussement auprès de leur assureur qu'ils en possédaient 2 et que celles-ci avaient été acquises en juin 1984 au prix de 21 000 francs chacune ;
13Attendu que, pour infirmer le jugement qui a reconnu les 2 prévenus coupables de tentative d'escroquerie, la cour d'appel affirme que la réalité du vol était établie, que les manoeuvres frauduleuses ne sont pas démontrées et qu'il existe un doute à ce sujet ;
14Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, d'une part, en adoptant l'exposé des premiers juges, que les prévenus avaient fait à leur assureur de fausses déclarations assorties de documents inexacts, et, d'autre part, par des motifs propres, que les manoeuvres frauduleuses n'étaient pas démontrées ;
15Qu'en prononçant ainsi l'arrêt a méconnu le principe susrappelé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, du 21 janvier 1988, mais seulement en ce qui concerne les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation intervenue :
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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