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Abus de confiance : Cass. crim., 13 mars 1995, n° 94-81.414

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1995, 94-81.414, Inédit

Mots-clés

  • Abus de confiance
  • Contrat
  • Contrats spécifiés
  • Mandat
  • Président directeur général de clinique
  • Honoraires des médecins
  • Détournement des sommes de leur destination
  • Délit constitué
  • Code civil, article 1134
  • Ancien code pénal, article 480
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Ancien code pénal, article 408
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.414
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mars 1995, n° 94-81.414, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Contrat ; Contrats spécifiés ; Mandat ; Président directeur général de clinique ; Honoraires des médecins ; Détournement des sommes de leur destination ; Délit constitué

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.414

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552201.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Président directeur général de clinique - Honoraires des médecins - Détournement des sommes de leur destination - Délit constitué.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- SANANES Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 janvier 1994, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 480 du Code pénal, 1134 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt a déclaré Paul Sananes coupable d'abus de confiance au préjudice de MM. A..., Z..., Y... et X... ;

9l'a condamné, en répression, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et, déclarant les parties civiles recevables en leur constitution, leur a alloué diverses sommes à titre de réparation ;

10"aux motifs que se trouve établi, à travers l'imprécision délibérée des termes d'une correspondance ayant une incidence comptable et financière immédiate et négative pour les parties civiles, que le prévenu avait étendu à ces dernières de manière unilatérale et insidieuse une pratique comptable qui leur portait préjudice, et tentait tardivement d'obtenir de leur part sur ce point un acquiescement rétroactif ;

11que les justifications qu'il donnait au magistrat instructeur pour faire admettre de tels usages ne peuvent être prises en considération dès lors qu'elles se bornaient à rappeler leur ancienneté de vingt ans et leur acceptation par 27 médecins sur les 45 consultés par la lettre du 3 juillet 1990 dans les mêmes conditions ; que le prévenu a ainsi délibérément affecté des fonds dont il n'avait pas la disposition pour l'activité sociale aux besoins de trésorerie de la société clinique Léonard de Vinci, et a, de la sorte, en utilisant les honoraires des parties civiles à des fins étrangères à celles qui avaient été contractuellement stipulées, commis un détournement au sens de l'article 408 du Code pénal ;

12"alors, d'une part, que lorsque le mandant a autorisé le mandataire à utiliser les fonds encaissés par celui-ci pour son compte, l'impossibilité où vient à se trouver le mandataire de rendre ou représenter les fonds confiés ne peut servir de fondement à une déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance, l'autorisation accordée retirant tout caractère frauduleux à l'emploi de fonds à son profit par le mandataire ;

13qu'en déclarant le docteur Sananes coupable d'abus de confiance à raison des détournements résultant de ce que les fonds reçus des organismes sociaux pour le compte -notamment- du docteur Y..., avaient été, en violation des termes du contrat conclu entre celui-ci et la clinique, affectés momentanément aux besoins de trésorerie de cette dernière, sans répondre au moyen, de nature pourtant à établir que les agissements incriminés ne revêtaient aucun caractère frauduleux, tiré de ce que le docteur Y... avait tacitement autorisé cette pratique puisqu'il s'était abstenu d'élever la moindre contestation pendant onze années durant lesquelles elle s'était perpétuée, la Cour a privé la condamnation prononcée à raison des détournements commis au préjudice de cette partie civile-ci, de tout fondement légal ;

14"et alors, d'autre part, que pour écarter le moyen par lequel le docteur Sananes invitait la Cour à constater que les docteurs A..., X... et Z... avaient acquiescé tacitement à la pratique du reversement différé des honoraires qui leur avait été appliquée depuis leur entrée en exercice, en 1988, et au sujet de laquelle ils n'avaient jamais élevé de protestation, pas même à l'occasion de la lettre circulaire du 3 juillet 1990, la Cour relève qu'eu égard à la précision de leurs contrats prévoyant un reversement mensuel avec régularisation des comptes le 20 de chaque mois, et au fait que la référence contenue dans la lettre circulaire à une pratique remontant à 1984 et applicable à cette date aux seuls médecins-associés, ces trois médecins, pour leur part non associés, n'étaient pas censés connaître la pratique comptable à propos de laquelle la lettre circulaire sollicitait leur accord ;

15qu'en relevant au même moment que celle-ci établissait par elle-même que le docteur Sananes avait étendu aux docteurs A..., Z... et X..., de manière unilatérale et insidieuse, les modalités de reversement d'honoraires litigieux et tenté d'obtenir tardivement de leur part un acquiescement rétroactif, ce qui revenait à admettre que la pratique incriminée était antérieure à cette lettre, et partant comme à cette date de ces trois parties civiles, la Cour s'est prononcée par des motifs contradictoires qui ne peuvent servir de fondement aux condamnations prononcées" ;

16Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sur plaintes avec constitution de partie civile de plusieurs médecins liés par un contrat d'exclusivité à la société anonyme clinique Léonard de Vinci, Paul Sananes, président directeur général de celle-ci, est poursuivi pour avoir détourné le montant d'honoraires que les plaignants avaient donné mandat à la société de percevoir, pour leur compte, des organismes sociaux auxquels étaient affiliés les patients soignés à la clinique ;

17Attendu que pour rejeter le moyen de défense du prévenu qui soutenait avoir bénéficié d'une autorisation tacite d'utiliser pour les besoins de la trésorerie de la société les honoraires des praticiens, les juges énoncent qu'en demandant à ceux-ci par lettre circulaire de lui donner leur accord sur une telle pratique, Paul Sananes avait conscience de donner aux sommes perçues une affectation qu'elles ne devaient pas avoir ;

18qu'ils ajoutent que le prévenu a étendu aux parties civiles "de manière unilatérale et insidieuse" une pratique comptable qui leur portait préjudice et a tenté tardivement d'obtenir de leur part un acquiescement rétroactif ;

19qu'ils en déduisent que Paul Sananes a délibérément utilisé les honoraires dus aux plaignants à des fins étrangères à celles qui avaient été contractuellement stipulées ;

20Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de confiance dont elle a reconnu le prévenu coupable et a justifié les indemnités propres à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;

21D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.414
Solution
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Référence

Cass. crim., 13 mars 1995, n° 94-81.414, inédit

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