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Cass. crim., 13 mars 1997, n° 96-82.610

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1997, 96-82.610, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.610
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 13 mars 1997, n° 96-82.610, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.610

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573864.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 4 octobre 1995, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7I - Sur le pourvoi du 20 février 1996 :

8Attendu que, X...ayant, par l'exercice qu'il en a fait le 26 janvier 1996, épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué, le pourvoi susvisé est irrecevable ;

9II - Sur le pourvoi du 26 janvier 1996 :

10Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

11Attendu que le mémoire personnel adressé le 25 septembre 1996, par le demandeur condamné pénalement, au greffe de la Cour de Cassation, y est parvenu le 30 septembre suivant, soit plus d'un mois après la date du pourvoi; que, dès lors, en l'absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il est irrecevable comme tardif, en application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

12Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien, 313-1 et suivants du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

13"en ce que X... a été déclaré coupable d'escroqueries commises au préjudice de MM. Z... et ... et Mme Y... ;

14"aux motifs propres que le tribunal a fait une analyse exacte des faits de la cause en le déclarant coupable des délits d'escroquerie visés aux poursuites, et qu'il y a lieu de confirmer sur ce point sa décision ;

15"et aux motifs adoptés que "il résulte de l'extrait du registre des actes de décès de la mairie de Besançon (25), en date du 17 la preuve que X... s'est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés, et qu'il échet de lui faire application des textes répressifs" ;

16"alors que X... étant prévenu de s'être fait remettre ou délivrer du carburant pour son véhicule, des réparations ou des repas en faisant usage de la fausse qualité de gérant de sociétés inexistantes et de s'être fait remettre une montre et la réparation de son véhicule par la remise de titres de paiement portant de fausses mentions, le preuve de ces faits ne pouvait résulter de "l'extrait du registre des actes de décès de la mairie de Besançon (25), en date du 17"; qu'en statuant par un tel motif adopté de la décision des premiers juges, la Cour a violé les textes susvisés" ;

17Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien, 313-1 et suivants du nouveau Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X...coupable d'escroqueries commises au détriment de MM. Z... et ... et Mme Y... ;

19"aux motifs qu'il a tenté de justifier son comportement par le souci d'obtenir des délais de paiement, mais qu'il n'a jamais pu présenter aux enquêteurs, ni au juge d'instruction, le moindre document concernant les statuts voire l'adresse de la société qu'il déclarait vouloir créer, et qui ne semble avoir existé que dans son esprit, pour les besoins de la cause; qu'en toute hypothèse, le nombre et la diversité des raisons sociales alléguées auprès des victimes suffisent à démontrer qu'il n'avait d'autre but que de profiter des biens et services procurés par celles-ci sans aucune volonté d'en assumer le coût ;

20"alors que les motifs hypothétiques équivalent à l'absence de motifs; que, pour caractériser la fausse qualité dont se serait prévalu X... la cour d'appel s'est bornée à relever que la société qu'il déclarait vouloir créer "ne semble avoir existé que dans son esprit"; qu'en statuant par un tel motif hypothétique, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant ainsi les textes susvisés" ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

23D'où il suit que les moyens, qui se bornent, sous le couvert d'une erreur matérielle non déterminante et de motifs hypothétiques, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25Sur le pourvoi du 20 février 1996 ;

26Le DECLARE IRRECEVABLE ;

27Sur le pourvoi du 26 janvier 1996 :

28Le REJETTE ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

31Avocat général : M. Cotte ;

32Greffier de chambre : Mme Mazard ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
96-82.610
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Cass. crim., 13 mars 1997, n° 96-82.610, inédit

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