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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 13 mars 2001, n° 00-86.057

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 2001, 00-86.057, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.057
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mars 2001, n° 00-86.057, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Déclaration ; Formes ; Lettre (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-86.057

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587630.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Déclaration - Formes - Lettre (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Ghislaine, épouse X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 septembre 2000, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamnée à 2 500 francs d'amende des chefs de rébellion et outrage à personne chargée d'une mission de service public ;

7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

8Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

9Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 6 octobre 2000, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 11 septembre 2000, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

10Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 498, 502, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la prévenue formé par lettre du 6 novembre 1998 et dit que le jugement de condamnation du 5 novembre 1998 produira tous ses effets ;

12"aux motifs qu'aucune déclaration d'appel signée par Ghislaine Y... n'a été reçue, à ce jour, au greffe du tribunal correctionnel de Paris qui a rendu la décision entreprise, seule une lettre d'elle étant parvenue à ce dernier ; qu'à supposer même qu'elle ait été empêchée de former appel du jugement dans les délais, encore eût-il fallu qu'une fois l'empêchement surmonté, elle fasse appel, soit en se rendant elle-même au greffe, soit en mandant un fondé de pouvoir spécial ou son conseil ; que, de plus, les circonstances dont elle fait état ne constituent aucunement une force majeure, dès lors qu'elle pouvait charger un mandataire de pouvoir spécial ou un avocat d'interjeter appel pour son compte ;

13que dans ces conditions, l'appel formé par lettre apparaît irrecevable ;

14"alors que, d'une part, l'appelante a fait valoir dans ses conclusions que l'appel avait été interjeté dans le délai de dix jours prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale, puisque l'accusé de réception du greffe du tribunal de grande instance de Paris porte la mention "reçu le 12 novembre 1998" et non le 17 novembre 1998 comme le mentionne l'arrêt du 15 décembre 1999 frappé d'opposition ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

15"alors que, d'autre part, si l'appel formé par lettre est, en principe, irrecevable, il est dérogé aux prescriptions de l'article 502 du Code de procédure pénale lorsque, par un événement de force majeure ou un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer ; qu'en se limitant, pour apprécier la force majeure invoquée par l'appelant, à lui opposer la possibilité, prévue par la loi, de charger un fondé de pouvoir spécial ou un avocat d'interjeter appel pour son compte, sans rechercher si l'état psychologique, physique et la situation financière de l'appelante ne l'avaient pas placée dans l'impossibilité absolue de se faire représenter par l'une de ces personnes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

16Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la prévenue, interjeté par lettre, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

17Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

23Avocat général : M. Di Guardia ;

24Greffier de chambre : Mme Daudé ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.057
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mars 2001, n° 00-86.057, inédit

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