(Sur les 6e et 7e moyens) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : Cass. crim., 13 mars 2002, n° 01-85.815
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 2002, 01-85.815, Inédit
Mots-clés
- (Sur les 6e et 7e moyens) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
- Arrêts
- Arrêt de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Omission de prononcer sur des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.815
- Solution
- Cassation Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 13 mars 2002, n° 01-85.815, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur les 6e et 7e moyens) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Omission de prononcer sur des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I-Sur le pourvoi de Marc X... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi de Marcel Y... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 5 juillet 2001, en ce qu'elle a omis de statuer sur les délits de subornation de témoin et de complicité de faux témoignage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit qu'en raison de l'indivisibilité des faits relatifs au délit de faux témoignage, la cassation doit s'étendre, sur ce point, à Marc X... ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.815
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606008.
Titrage officiel
(Sur les 6e et 7e moyens) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Omission de prononcer sur des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur les pourvois formés par :
6- X... Marc,
7- Y... Marcel, parties civiles,
8contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, du 5 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre Isabelle Z..., épouse A..., des chefs, notamment, d'abus de confiance, escroquerie, exercice illégal de la profession d'avocat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10I-Sur le pourvoi de Marc X... :
11Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
12II-Sur le pourvoi de Marcel Y... :
13Vu l'article 575, alinéa 2, 5, du Code de procédure pénale ;
14Vu le mémoire personnel produit ;
15Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 et 592, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
16Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le magistrat dont la partie civile avait demandé la récusation, n'a pas participé aux débats et au délibéré ;
17D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
18Sur le deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'exercice illégal de la profession d'avocat, d'escroquerie, de faux et de dénonciation calomnieuse ;
21Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
22Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
23Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale, omission de statuer ;
24Attendu que le droit, pour la partie civile, de provoquer une information par une plainte assortie de constitution de partie civile devant le juge d'instruction ne s'étendant pas à la matière des contraventions, il n'importe que la chambre de l'instruction ait, par erreur, énoncé que Marcel Y... n'avait pas déposé plainte pour diffamation non publique ;
25D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
26Mais sur les sixième et septième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale, omission de statuer ;
27Les moyens étant réunis ;
28Vu les articles 85 et 211 du Code de procédure pénale ;
29Attendu que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ;
30Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a estimé que les délits d'exercice illégal de la profession d'avocat, d'escroquerie, de faux et de dénonciation calomnieuse, imputés à Isabelle Z..., épouse A..., n'étaient pas constitués et a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et abus de faiblesse ;
31Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur les délits de subornation de témoin et de complicité de faux témoignage que la partie civile avait articulés dans sa plainte, a méconnu les textes susvisés ;
32D'où il suit que la cassation est encourue ;
33Par ces motifs,
34I-Sur le pourvoi de Marc X... :
35Le DECLARE IRRECEVABLE ;
36II-Sur le pourvoi de Marcel Y... :
37CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 5 juillet 2001, en ce qu'elle a omis de statuer sur les délits de subornation de témoin et de complicité de faux témoignage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
38Dit qu'en raison de l'indivisibilité des faits relatifs au délit de faux témoignage, la cassation doit s'étendre, sur ce point, à Marc X... ;
39RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
41Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
42Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
43Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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