Cass. crim., 13 mars 2012, n° 11-85.331
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mars 2012, 11-85.331, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 13 mars 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-85.331
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 68
Titrage officiel
RESTITUTION - Objets saisis - Action en restitution - Délai - Point de départ - Décision définitive
Références de titrage : RESTITUTION - Objets saisis - Action en restitution - Délai - Inobservation - Portée
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 41-4 du code de procédure pénale que, si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets placés sous main de justice deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Si c'est à tort que, pour rejeter une demande de restitution, faute pour le requérant, condamné par une décision de cour d'assises dont il a interjeté appel, d'avoir présenté sa demande dans le délai de six mois susvisé, la chambre de l'instruction retient que le point de départ de ce délai doit être fixé à la date à laquelle la juridiction a prononcé sa décision, l'arrêt n'encourt pour autant pas la censure dès lors que la demande de restitution a été présentée plus de six mois après que la cour d'assises saisie par l'appel du condamné, dernière juridiction saisie au sens de l'article 41-4 du code de procédure pénale, a épuisé sa compétence par suite du désistement d'appel dûment constaté
Textes cités
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Rapprochements officiels
A rapprocher :Crim., 8 avril 2008, pourvoi n° 07-84.440, Bull. crim. 2008, n° 95 (rejet)
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christophe X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 mai 2011, qui a rejeté sa demande en restitution d'objets saisis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau, Mme Carbonaro, M. Barbier conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 41-4 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 25 février 2010, M. X... a été condamné par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à vingt-deux ans de réclusion criminelle pour proxénétisme, proxénétisme aggravé, meurtre aggravé et vol ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, il s'est désisté de son appel le 23 avril 2010, désistement constaté par ordonnance du président de la cour d'assises le 26 avril 2010 ; que, le 3 novembre 2010, M. X... a saisi le procureur général d'une requête en restitution d'une montre, placée sous scellé et n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de confiscation ; que le procureur général a rejeté cette requête, en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, au motif, notamment, que cette montre était devenue propriété de l'Etat, faute pour le demandeur d'en avoir sollicité la restitution dans un délai de six mois à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'assises ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, si c'est à tort que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui soutenait que le délai de six mois susvisé n'avait commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle l'arrêt de condamnation était devenu définitif par suite de son désistement d'appel, la chambre de l'instruction retient que la cour d'assises des Bouches-du-Rhône avait épuisé sa compétence lors du prononcé de sa décision, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la demande de restitution a été présentée plus de six mois après que la cour d'assises des Alpes-Maritimes, dernière juridiction saisie par l'appel de l'accusé, a épuisé sa compétence par suite du désistement d'appel dûment constaté ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mars deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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