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Cass. crim., 13 mars 2024, n° 24-80.924

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-80.924
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00456
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 mars 2024, n° 24-80.924, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-80.924

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00456

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65f2a4fa8591f70008cf3567.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° H 24-80.924 F-D

2N° 00456

3MAS2

413 MARS 2024

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 13 MARS 2024

13M. [X] [V], se disant [P] [N], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 7 février 2024, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution de mandats d'arrêt européens.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [X] [V], se disant [P] [N], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 28 juin 2023, les autorités judiciaires de la République italienne ont émis cinq mandats d'arrêt européens à l'encontre de M. [X] [V] aux fins de l'exécution de peines ou mesures privatives de liberté.

203. Le 4 décembre 2023, M. [V], se disant [P] [N], né le [Date naissance 1] 2000, a été interpellé à [Localité 2] (93) et retenu en exécution du premier mandat d'arrêt européen jusqu'à sa comparution devant le procureur général.

214. Le 20 décembre 2023, ce magistrat a notifié à M. [V] quatre autres mandats d'arrêt européens, dont l'un aux fins de l'exécution de la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée par jugement rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal des mineurs de Turin pour des faits qualifiés par ces mêmes autorités de détention à des fins de trafic de substances stupéfiantes commis le 22 mars 2017 à Turin.

225. M. [V] a reconnu que les mandats s'appliquaient bien à sa personne mais n'a pas consenti à sa remise.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche

256. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

27Enoncé du moyen

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'information et a ordonné la remise à l'autorité judiciaire de l'État d'émission de M. [V] en exécution des cinq mandats d'arrêt européens émis à son encontre le 28 juin 2023, alors :

29« 2°/ que lorsque les informations communiquées par l'État membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour permettre de statuer sur la remise, la chambre de l'instruction est tenue de demander à l'autorité judiciaire dudit État la fourniture des informations complémentaires nécessaires ; que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution peut être refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf notamment si la décision lui a été régulièrement signifiée ; que l'exposant faisait valoir que le mandat d'arrêt fondé sur le jugement du tribunal de Turin du 22 janvier 2019 « indique que le mineur n'a pas comparu personnellement, n'a pas été cité personnellement mais a été informé du jugement car les notifications ont été effectuées auprès du cabinet d'un avocat « qu'il a désigné comme son représentant de confiance », que la « défense considère que cette formule ne saurait être considérée comme une élection de domicile », que « la Cour doit considérer que le mandat d'arrêt ne délivre pas d'informations suffisantes sur l'opposabilité de l'arrêt et refuser la remise, subsidiairement, interroger l'État requérant sur les recours possibles contre cet arrêt », que la « Cour refusera la remise, subsidiairement, elle interrogera l'État requérant sur la possibilité pour un mineur non émancipé de conclure un contrat de représentation en justice avec un avocat et sur les conséquences de ce contrat sur l'opposabilité au mineur de la notification de l'arrêt à son avocat » (mémoire devant la chambre de l'instruction, p. 2) ; qu'en ne répondant pas à cette demande de complément d'information relative à la régularité de la signification de la décision de condamnation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 695-23 du code de procédure pénale, ensemble l'article 695-22-1 du même code. »

30Réponse de la Cour

31Vu les articles 593, 695-22-1 et 695-33 du code de procédure pénale :

328. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

339. Selon le deuxième de ces textes, la remise doit être refusée lorsqu'elle est demandée aux fins de l'exécution d'une peine prononcée lors d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu, sauf notamment s'il a été informé dans les formes légales et effectivement de la date et du lieu du procès et s'il a reçu signification de la décision et de son droit d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours.

3410. En application du troisième, lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l'État d'émission.

3511. Pour rejeter le moyen pris de l'insuffisance des informations sur l'opposabilité de la décision du tribunal des mineurs de Turin ayant prononcé la peine dont le mandat d'arrêt européen poursuit l'exécution ainsi que la demande de complément d'information auprès des autorités de l'État d'émission, l'arrêt attaqué, après avoir considéré que les faits sont amplement décrits pour chaque condamnation concernant trois autres des mandats d'arrêt européens notifiés, énonce que chacun d'eux mentionne le texte de répression et que l'autorité judiciaire italienne a considéré que la date de naissance fournie par l'intéressé, à savoir le 1er février 2000, était fausse, et qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'apprécier le bien-fondé des condamnations intervenues.

3612. En se déterminant ainsi, sans répondre au moyen faisant valoir que les mentions de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer des conditions d'exercice des voies de recours offertes à M. [V] qui, jugé en qualité de mineur et sans avoir été informé de l'audience autrement que par l'avis donné à l'avocat désigné comme représentant de confiance, n'a pas comparu à l'audience au cours de laquelle a été prononcée la peine dont l'exécution est poursuivie, ainsi que des conditions dans lesquelles le jugement est devenu définitif, et alors qu'elle était saisie subsidiairement d'une demande de vérification auprès des autorités judiciaires de l'État d'émission, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

3713. La cassation est par conséquent encourue.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

40RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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ECLI:FR:CCASS:2024:CR00456
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