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Cass. crim., 13 mars 2024, n° 23-81.812

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-81.812
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00296
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 mars 2024, n° 23-81.812, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 7 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-81.812

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00296

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65f150a728057200093c3f97.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° B 23-81.812 F-D

2N° 00296

3RB5

413 MARS 2024

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 13 MARS 2024

13M. [J] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 7 mars 2023, qui, dans la procédure suivie du chef de blanchiment, a confirmé la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'affectation prise par le procureur de la République.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [Z], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Dans le cadre d'une enquête diligentée en juin 2021 du chef de blanchiment mettant notamment en cause M. [J] [Z], un véhicule Mercedes Benz lui appartenant, la carte grise et les deux clés du véhicule ont été saisis.

203. Le 1er septembre 2022, le procureur de la République a ordonné leur remise à l'AGRASC en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative au commandant de la gendarmerie de Guyane, sur le fondement de l'article 41-5, alinéa 2, du code de procédure pénale.

214. M. [Z] a relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le deuxième moyen

245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours de M. [Z] comme mal fondé et confirmé en toutes ses dispositions la décision du procureur de la République du 1er septembre 2022 ayant ordonné la remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, de son véhicule Mercedes Benz, sa carte grise et les deux clés du véhicule, alors « que l'article 41-5 alinéa 2 du code de procédure pénale n'autorise l'aliénation par anticipation des biens saisis qu'« au cours de l'enquête » ; que cette aliénation par anticipation n'est plus possible une fois que la juridiction de jugement a été saisie ; que l'arrêt attaqué constate que le co-prévenu est convoqué devant le Tribunal correctionnel le 4 juillet ; que M. [Z] faisait valoir dans son mémoire (mémoire du 6 février 2023, p. 4 dernier paragraphe) et à l'audience (note d'audience p. 1) qu'il était convoqué à cette même audience ; qu'en confirmant néanmoins la remise à l'AGRASC du bien saisi durant l'enquête en vue de son aliénation par anticipation, la chambre de l'instruction, qui a statué après que la juridiction de jugement a été saisie, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 41-5 du code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

297. La compétence du procureur de la République pour autoriser la remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, est limitée au temps de l'enquête par le premier alinéa de l'article 41-5 du code de procédure pénale.

308. La délivrance d'une convocation en justice par le procureur de la République postérieurement à l'acte d'appel de sa décision ne prive pas la personne intéressée du droit de voir son recours examiné par la chambre de l'instruction.

319. Il s'ensuit qu'en prononçant après la clôture de l'enquête, la chambre de l'instruction n'encourt pas les critiques du moyen.

3210. Dès lors, le moyen doit être écarté.

33Mais sur le troisième moyen

34Enoncé du moyen

3511. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours de M. [Z] comme mal fondé et confirmé en toutes ses dispositions la décision du procureur de la République du 1er septembre 2022 ayant ordonné la remise à l'AGRASC en vue de leur aliénation du véhicule Mercedes Benz, de sa carte grise et des deux clés du véhicule, alors :

36« 1°/ qu'il résulte de l'article 41-5 du code de procédure pénale que la décision de remise à l'Agrasc aux fins d'aliénation d'un bien meuble saisi peut être contestée devant la chambre de l'instruction par les personnes ayant des droits sur le bien et les personnes mises en cause, afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la demande de restitution dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a violé ce texte, ensemble le droit à un recours effectif garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

37Réponse de la Cour

38Vu l'article 41-5, alinéa 5, du code de procédure pénale :

3912. Il résulte de ce texte que la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'affectation avant jugement d'un bien meuble saisi peut être contestée devant la chambre de l'instruction par les personnes ayant des droits sur le bien et les personnes mises en cause, afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi.

4013. Il ressort des énonciations de l'arrêt que la chambre de l'instruction a été saisie le 6 février 2023 d'un mémoire déposé à son greffe par l'avocat du demandeur sollicitant notamment la restitution du véhicule saisi.

4114. En confirmant la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'affectation avant jugement, sans statuer sur la demande de restitution du bien dont elle était régulièrement saisie, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

4215. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief du moyen.

43PAR CES MOTIFS, la Cour :

44CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 7 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

45RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

46ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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23-81.812
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00296
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Cass. crim., 13 mars 2024, n° 23-81.812, inédit

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