Assurance : Cass. crim., 13 novembre 1989, n° 87-81.556
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1989, 87-81.556, Inédit
Mots-clés
- Assurance
- Détournement
- Mandataire
- Pratiques commerciales particulières (non)
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-81.556
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1989, n° 87-81.556, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Assurance ; Détournement ; Mandataire ; Pratiques commerciales particulières (non) ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-81.556
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535716.
Titrage officiel
ASSURANCE - Détournement - Mandataire - Pratiques commerciales particulières (non) - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RAVANEL et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL, THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3LA SARL SOLINGE, partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1987, qui, après avoir relaxé Y... Paul des fins de la poursuite des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y..., représentant au service de la société Solinge, du chef d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il est reproché à Y... de s'être fait remettre par des clients de la société Solinge des sommes supérieures au montant des commandes qu'ils passaient et qui étaient, pour leur prix exact, mentionnées par l'intéressé sur les bons de commande qu'il adressait à son employeur avec le règlement de la somme correspondante ; que cependant il n'est pas prouvé que Y... ait volontairement détourné des fonds ; que compte tenu de l'extrème modicité des sommes en cause, il n'est pas exclu que l'écart entre certains bons de commande et les chèques correspondants s'explique par de simples erreurs ; "alors d'une part que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction tout à la fois confirmer le jugement qui avait considéré que ces écarts provenaient de la vente d'articles retournés par d'autres commerçants et placés par le représentant, et retenir quant à elle qu'ils pouvaient s'expliquer par de simples erreurs ; "alors d'autre part que si, visant l'extrème modicité des sommes en cause, la cour d'appel considère que pour "certains bons de commande" l'écart pouvait s'expliquer par des erreurs, elle n'a pas recherché si pour d'autres bons, où l'écart était plus sensible 500 francs sur des commandes inférieures à 4 000 francsla thèse de l'erreur était encore admissible ; "alors enfin que la cour d'appel n'a pas non plus recherché si le caractère systématique des "erreurs" relevées n'était pas de nature à caractériser une volonté frauduleuse" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la SARL Solinge a fait citer son représentant, Paul Y..., devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance ; qu'elle lui reproche de s'être fait remettre par des clients, des sommes supérieures à celles auxquelles il pouvait prétendre dans le cadre de ses fonctions et d'avoir conservé induement une partie des sommes ainsi versées ; Attendu que pour relaxer le susnommé des chefs de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, les juges relèvent notamment que la société exigeait de ses représentants qu'ils assurent le placement des marchandises refusées par les clients et qu'elle les leur facturait à un tarif préférentiel par retenues sur commissions ; qu'ils observent que lesdites marchandises devenaient la propriété des représentants qui les vendaient et encaissaient le prix ; qu'ils concluent que ces procédés commerciaux en usage au sein de la société Solinge interdisent à celle-ci de prétendre que les sommes directement perçues par le prévenu auraient été obtenues par des manoeuvres frauduleuses et qu'elles auraient été en partie détournées à son préjudice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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