Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 13 novembre 1989, n° 88-83.152
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1989, 88-83.152, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Délai
- Point de départ
- Signification
- Jugement réputé contradictoire
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 412
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.152
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1989, n° 88-83.152, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Jugement réputé contradictoire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.152
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537297.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification - Jugement réputé contradictoire.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 412 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Ali-
5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 29 avril 1988 qui a déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté d'un jugement du tribunal correctionnel de NANTERRE du 20 juin 1986 l'ayant condamné pour usage de stupéfiants, à 7 mois d'emprisonnement ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 498, 558 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu ;
9" au motif que le jugement réputé contradictoire avait été signifié à Parquet le 14 mai 1987 et que cette signification régulière avait fait courir le délai d'appel ;
10" alors que le prévenu, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, invoquait la nullité du jugement de première instance, rendu à tort sur la base de l'article 410 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, la signature portée sur l'avis de réception de la lettre de l'huissier -qui avait délivré la citation en mairie- n'étant pas celle du prévenu, le jugement ne pouvait être rendu que par défaut et non contradictoirement " ;
11Attendu que le moyen fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir délaissé les conclusions de Ali X... invoquant, avant tout débat au fond, la nullité du jugement entrepris au motif que celui-ci aurait été à tort rendu contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale dès lors que la cour d'appel constatait à bon droit que l'appel dudit jugement avait été interjeté plus de dix jours après sa signification, et qu'il n'était donc pas recevable ;
12Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
13Et attendu que l'appel a été à bon droit déclaré non recevable ;
14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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