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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 13 novembre 1989, n° 88-83.152

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1989, 88-83.152, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.152
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1989, n° 88-83.152, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Jugement réputé contradictoire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.152

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537297.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification - Jugement réputé contradictoire.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Ali-

5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 29 avril 1988 qui a déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté d'un jugement du tribunal correctionnel de NANTERRE du 20 juin 1986 l'ayant condamné pour usage de stupéfiants, à 7 mois d'emprisonnement ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 498, 558 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu ;

9" au motif que le jugement réputé contradictoire avait été signifié à Parquet le 14 mai 1987 et que cette signification régulière avait fait courir le délai d'appel ;

10" alors que le prévenu, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, invoquait la nullité du jugement de première instance, rendu à tort sur la base de l'article 410 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, la signature portée sur l'avis de réception de la lettre de l'huissier -qui avait délivré la citation en mairie- n'étant pas celle du prévenu, le jugement ne pouvait être rendu que par défaut et non contradictoirement " ;

11Attendu que le moyen fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir délaissé les conclusions de Ali X... invoquant, avant tout débat au fond, la nullité du jugement entrepris au motif que celui-ci aurait été à tort rendu contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale dès lors que la cour d'appel constatait à bon droit que l'appel dudit jugement avait été interjeté plus de dix jours après sa signification, et qu'il n'était donc pas recevable ;

12Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;

13Et attendu que l'appel a été à bon droit déclaré non recevable ;

14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.152
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1989, n° 88-83.152, inédit

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