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Escroquerie : Cass. crim., 13 novembre 1989, n° 88-84.282

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1989, 88-84.282, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.282
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1989, n° 88-84.282, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Nature des manoeuvres ; Procédé informatique ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Constatations insuffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation intervenue,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.282

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538921.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Procédé informatique - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Constatations insuffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4LA COMPAGNIE DE RAFFINAGE ET DE DISTRIBUTION TOTAL FRANCE, partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1988, qui après relaxe des époux X...- Y... du chef d'escroquerie, l'a déboutée de sa demande ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir relaxé les époux X..., gérants d'une station-service appartenant à la société TOTAL, du délit d'escroquerie qui leur était reproché ;

8" aux seuls motifs, que " démontrer que les inculpés avaient la faculté de recourir à une manipulation mensongère du pupitre automatisé ne constitue pas la preuve de manoeuvre frauduleuse et de remise de fonds, éléments constitutifs du délit retenu par la prévention, imputable aux époux X... " ;

9" alors, d'une part, que le délit d'escroquerie peut être prouvé par tous moyens, témoignages, et même par présomption ; que dès lors en statuant de la sorte, tout en constatant qu'en manipulant manuellement le système automatisé d'enregistrement des livraisons et à partir d'une circulation en circuit fermé de la pompe à la cuve d'approvisionnement, il était possible, à l'insu du client attributaire d'un numéro d'identification au titre de grand routier, de leur imputer indûment une livraison fictive du carburant, que les époux X... assuraient la gérance libre de la station et étaient les seuls à utiliser le système TEGEDIS et que des facturations irrégulières avaient été établies et avaient donné lieu à des remises de fonds, ce dont il résultait que le délit d'escroquerie était caractérisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 405 du Code pénal ;

10" alors, d'autre part, qu'en statuant également de la sorte sans rechercher, comme l'avaient fait les premiers juges, si les époux X... en procédant de leur plein gré au remboursement au profit de certains transporteurs, de facturations irrégulières, n'avaient pas reconnu leur culpabilité, la cour d'appel n'a pas de ce chef également justifié sa décision de relaxe ;

11" alors, en outre, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, tout en tenant pour acquis que les époux X... avaient bien reçu des sommes indues ne correspondant pas à des livraisons régulières de carburant, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 405 du Code pénal " ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

14Attendu qu'il est reproché aux époux X... exploitant en gérance libre une station-service de distribution de carburant appartenant à la société TOTAL partie civile, d'avoir facturé à des clients des sommes indues ; que cette facturation aurait été réalisée selon les premiers juges par un procédé informatique sur présentation d'une carte magnétique ou après enregistrement manuel des chiffres d'identification de ladite carte ;

15Attendu que pour infirmer le jugement qui avait déclaré les époux X... coupables d'escroquerie et prononcer leur relaxe, la cour d'appel se borne à déclarer qu'il ne suffit pas de démontrer que les prévenus avaient la possibilité d'utiliser la procédure de facturation informatique en l'absence de carte magnétique pour établir qu'ils avaient eu recours à ces manoeuvres frauduleuses à l'effet de se faire remettre induement des fonds ;

16Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si des sommes avaient été escroquées au préjudice de la partie civile par les procédés informatiques incriminés, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'assurer son contrôle sur la légalité de la décision et a méconnu le principe sus-rappelé ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs,

19CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation intervenue,

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

24En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.282
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1989, n° 88-84.282, inédit

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