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Circulation routiere : Cass. crim., 13 novembre 1989, n° 88-86.416

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1989, 88-86.416, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.416
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1989, n° 88-86.416, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Délit de fuite ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Conscience de l'accident causé ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.416

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540701.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Délit de fuite - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Conscience de l'accident causé - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Jean-Luc

5contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1988, qui pour délit de fuite, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2 et L. 14 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu X... dans les liens de la prévention de délit de fuite, en répression, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis simple et 1 000 francs d'amende et a prononcé, à son encontre la suspension du permis de conduire pendant quatre mois ;

9" alors que l'article L. 2 du Code de la route réprime le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'être arrêté et d'avoir ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait avoir encourue et que dès lors, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le prévenu ait eu conscience de l'accident qu'il venait de causer n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des motifs du jugement auquel il se réfère que pour déclarer Jean-Luc X... coupable de délit de fuite, les juges du fond, après avoir relaté les circonstances de l'accident de la circulation survenu entre le véhicule conduit par Donald Y... et celui piloté par le prévenu lequel a heurté celui là à la suite d'une manoeuvre de dépassement, relèvent que le prévenu, qui reconnait sa présence sur les lieux au moment des faits, ne conteste pas que son véhicule était dépourvu de pare-choc arrière droit lorsque, rattrapé par la victime, il s'est arrêté ultérieurement ; que les juges précisent que les déclarations de Donald Y..., qui affirme avoir ramassé sur les lieux de l'accrochage le pare-choc concerné, sont corroborées par les éléments objectifs et concrets du dossier ;

11Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus et d'où il résulte que le prévenu a nécessairement eu conscience de l'accident qu'il venait de causer, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

12Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Condamne le demandeur aux dépens ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.416
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1989, n° 88-86.416, inédit

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