Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Peines : Cass. crim., 13 novembre 1990, n° 90-85.052

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1990, 90-85.052, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Légalité
  • Peine supérieure au maximum légal prévu au moment des faits
  • Ancien code pénal, article 4
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.052
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1990, n° 90-85.052, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Légalité ; Peine supérieure au maximum légal prévu au moment des faits

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 18 juillet 1990, mais en ses seules dispositions concernant la contravention au Code de la route, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.052

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547586.

Titrage officiel

PEINES - Légalité - Peine supérieure au maximum légal prévu au moment des faits.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Michel,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 1990, qui, pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, l'a condamné, pour le délit, à un an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, pour la contravention, à 5 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

5Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 4 du Code pénal et R. 232 du Code de la route ;

6Vu lesdits articles ;

7Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu que l'article R. 232 du Code de la route sanctionne les contraventions qu'il énumère des "peines prévues pour les contraventions de quatrième classe", c'est-à-dire, outre de l'emprisonnement, d'une amende de "1 300 francs à 2 500 francs" ;

8Attendu que, par l'arrêt attaqué, Michel X... a été notamment déclaré coupable de contravention à l'article R. 10 du Code de la route, réprimée par l'article R. 232 dudit Code, et a été condamné à une amende de 5 000 francs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine supérieure au maximum prévu par la loi telle qu'applicable au moment des faits, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

9D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

10Par ces motifs :

11CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 18 juillet 1990, mais en ses seules dispositions concernant la contravention au Code de la route, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

12RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

13ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents :

16M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, d MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.052
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1990, n° 90-85.052, inédit

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 4

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1990