Cour d'assises : Cass. crim., 13 novembre 1996, n° 96-81.165
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1996, 96-81.165, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Nullités
- Exception
- Présentation
- Moment
- Nullité relative au droit de récusation de l'accusé
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats
- Code de procédure pénale, article 299
- Code de procédure pénale, article 301
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 599
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.165
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1996, n° 96-81.165, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative au droit de récusation de l'accusé ; Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.165
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573321.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative au droit de récusation de l'accusé.
CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 299 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 301 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
4Statuant sur les pourvois formés par : - X... Yvon,
5- Y... Bernard,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 1er décembre 1995, qui, pour viols aggravés et, en outre en ce qui concerne le premier, pour agressions sexuelles aggravées, les a respectivement condamnés à 14 ans de réclusion criminelle et à 5 ans d'emprisonnement, à 10 ans et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à l'exception du droit de vote, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs
9Sur le moyen unique pris de la violation des articles 299 à 301 du Code de procédure pénale;
10"en ce qu'il ne résulte pas des constatations du procès-verbal des débats que MM. X... et Y... aient été avertis des droits qu'ils tiennent des textes susvisés de se concerter pour exercer leurs récusations des membres du jury";
11Attendu qu'en application des dispositions des articles 3O5-1 et 599, alinéa 2 du code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement;
12Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury;
13REJETTE les pourvois ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
16Avocat général : M.Cotte ;
17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale