Jugements et arrets : Cass. crim., 13 novembre 1997, n° 96-84.441
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1997, 96-84.441, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Article 410 du code de procédure pénale
- Partie civile
- Inapplicabilité
- Cassation
- Pourvoi
- Décisions susceptibles
- Décision par défaut
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 410
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.441
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1997, n° 96-84.441, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Article 410 du code de procédure pénale ; Partie civile ; Inapplicabilité ; Cassation ; Pourvoi ; Décisions susceptibles ; Décision par défaut ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que l'ouverture du délai d'opposition est différée jusqu'à la signification du présent arrêt ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.441
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571197.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Article 410 du code de procédure pénale - Partie civile - Inapplicabilité.
CASSATION - Pourvoi - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Conditions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 11 juin 1996, qui l'a débouté de ses demandes, après avoir constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de François Z... et relaxé Jean Y... des chefs d'abus de confiance, recel de faux en écriture, non dénonciation de crime, corruption passive, complicité de recel, faux en écriture et trafic d'influence passif ;
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur la recevabilité du pourvoi ;
7Attendu que les dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, selon lesquelles le prévenu régulièrement cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation le concernant, et qui ne comparaît pas, est jugé contradictoirement lorsqu'il n'a pas été excusé, ont un caractère exceptionnel et ne sauraient être étendues à la partie civile;
8qu'il se déduit de l'article 487 du même Code que celle-ci doit être jugée par défaut, ainsi que le prévoit l'article 412 dudit Code, dans les cas où, régulièrement citée, elle ne comparaît pas ;
9Attendu, dans ces conditions, que c'est à tort que la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, déclaré statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard de Jacques X..., partie civile, après avoir constaté que celui-ci, régulièrement cité, n'était ni comparant, ni représenté ;
10Attendu qu'étant encore susceptible d'opposition, l'arrêt attaqué ne pouvait être frappé d'un pourvoi en cassation;
11que, cependant, en raison des mentions erronées de l'arrêt attaqué, le recours en cassation exercé a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de la décision de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'opposition ;
12Par ces motifs,
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
14DIT que l'ouverture du délai d'opposition est différée jusqu'à la signification du présent arrêt ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;
17Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
18Greffier de chambre : Mme Daudé ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; le Rapporteur
20le Président
21le Greffier de chambre
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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