Cass. crim., 13 novembre 1997, n° 96-84.893
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1997, 96-84.893, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 188
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 2-3
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.893
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1997, n° 96-84.893, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.893
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572199.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 188 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur les pourvois formés par : - H... Didier, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Pierre Z...,
5- E... Louis,
6- E... Bernadette,
7- G... Jean-Claude,
8- E... Daniel,
9- E... Philippe,
10- E... Andrée, épouse Y...,
11- E... Lydie,
12- E... Jeanne,
13- E... Denis,
14- E... Catherine,
15- E... Jean-Luc,
16- E... Rémi,
17- E... Marie Aline,
18- G... Alain,
19- G... Jacqueline,
20- G... Marie-Christiane, épouse F...,
21- G... Odile, épouse A...,
22- G... Dominique,
23- G... Bruno,
24- G... Patrick,
25- G... Bernadette, épouse X...,
26- G... Maude,
27- G... Chantal, épouse C...,
28parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
29Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
30Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
31Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 6 et 188 du Code de procédure pénale, violation du principe de la chose jugée, de l'article 575, alinéa 2-3°, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
32"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 février 1996 par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris ;
33"aux motifs que : "Philippe B..., nommément désigné dans la plainte avec constitution de partie civile, avait déjà été inculpé, au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, au cours des années 1988-1990, pour les mêmes faits, sous les mêmes qualifications;
34qu'un non-lieu avait été prononcé le 1er juillet 1991;
35que, durant l'instruction conduite au tribunal de grande instance de Paris, à la suite du dépaysement de la procédure opéré par la partie civile poursuivante, aucun élément nouveau n'a été découvert, aucune charge nouvelle n'a été recueillie" ;
36"alors, d'une part, que l'exception de chose jugée ne peut être valablement retenue que lorsqu'il existe une identité totale de cause, d'objet et de parties entre une première procédure close par un non-lieu et une seconde poursuite;
37que, en l'espèce, la précédente ordonnance de non-lieu, rendue le 1er juillet 1991 par un juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, l'avait été sur plainte avec constitution de partie civile des consorts D...;
38que, en vertu de l'autorité relative de chose jugée des décisions de non-lieu, ladite ordonnance ne pouvait constituer un obstacle à de nouvelles poursuites, à l'instigation, et sur les faits dénoncés par les demandeurs, qui devaient être examinés eu égard à leurs liens propres avec Me B...;
39qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes et principes susvisés ;
40"alors, d'autre part, que l'ordonnance de non-lieu du 1er juillet 1991 était motivée en fait, eu égard à l'absence de mandat conféré par les consorts D... à Me B..., excluant ainsi l'existence d'un contrat violé et, par conséquent, l'élément constitutif du délit d'abus de confiance;
41que tel n'était pas nécessairement le cas en ce qui concerne les parties à la présente instance, et la chambre d'accusation aurait donc dû rechercher, comme l'y invitaient les parties civiles, si Me B... n'avait pas commis d'abus de confiance à l'égard d'autres héritiers, si ceux-ci l'avaient, comme il le prétend, mandaté pour agir judiciairement;
42que, en retenant ainsi l'exception de chose jugée sur les faits d'abus de confiance, qui n'avaient cependant été examinés que dans les rapports entre Me B... et les consorts D..., la chambre d'accusation a violé les principes et textes susvisés" ;
43Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
44Attendu que le moyen, qui allègue à tort que la chambre d'accusation aurait fondé sa décision sur l'extinction de l'action publique par une ordonnance de non-lieu précédemment rendue sur la plainte d'autres héritiers, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
45D'où il suit que le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ;
46Par ces motifs,
47DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
48Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
49Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
50Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
51Greffier de chambre : Mme Daudé ;
52En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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