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Cour d'assises : Cass. crim., 13 novembre 2003, n° 02-87.854

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 2003, 02-87.854, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.854
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 2003, n° 02-87.854, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Cour d'assises statuant en appel ; Lecture ; Questions posées en première instance et réponses faites ; Modalités

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-87.854

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606559.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Cour d'assises statuant en appel - Lecture - Questions posées en première instance et réponses faites - Modalités.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Nathalie,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 25 octobre 2002, qui, pour assassinat sur un ascendant, l'a condamnée à quinze ans de réclusion criminelle ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que la cour d'assises du département de la Dordogne, statuant en appel sur l'action publique, a déclaré Nathalie X... coupable du crime d'assassinat sur ascendant légitime et l'a condamnée à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ;

10"alors qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale, le président invite l'accusée et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; que le procès-verbal des débats énonce que le président a invité l'accusée à écouter attentivement la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'arrêt de condamnation de la cour d'assises de la Gironde et s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ; que le greffier a lu l'arrêt de renvoi et l'arrêt de condamnation ; qu'il ne résulte cependant d'aucune mention que le greffier ait également donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort ni des réponses faites aux questions, en quoi l'arrêt viole les dispositions du texte susvisé" ;

11Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a invité l'accusée à écouter attentivement la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'arrêt de condamnation de la cour d'assises de la Gironde et s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ; que le greffier a lu à haute et intelligible voix l'arrêt de renvoi et l'arrêt de condamnation ;

12Attendu qu'en cet état, dès lors que l'arrêt de condamnation de la cour d'assises de la Gironde, dont lecture a été donnée, reproduit intégralement les questions posées en première instance et les réponses faites à ces questions, il a été satisfait aux exigences de la loi ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : Mme Daudé ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.854
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 2003, n° 02-87.854, inédit

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