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Cass. crim., 13 novembre 2003, n° 02-87.475

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 2003, 02-87.475, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.475
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 2003, n° 02-87.475, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-87.475

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606538.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Fabrice,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 octobre 2002, qui, pour violence aggravée, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 3 ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-72, 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fabrice X... coupable de violence avec préméditation suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, de s'abstenir de rentrer en relation avec Katell Y... et sa famille, d'indemniser la victime et de s'abstenir de paraître dans les départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor et du Finistère ;

10"aux motifs que si Fabrice X... admet les faits qui lui sont reprochés à titre "personnel", il conteste toute responsabilité au titre des actes commis par Gwendaël Z..., qu'il présente comme son ange gardien, extérieur à lui et chargé de le protéger et de l'aider quand il va mal ; qu'il est acquis pourtant par les pièces de la procédure que Gwendaël Z... est apparu à partir du moment où Fabrice X... a été mis en demeure par le parquet de cesser toute relation avec la jeune fille et sa famille, que les premiers courriers de ce personnage sont écrits de la main de Fabrice X..., ce qu'il admet lui-même à l'audience, même s'il renie la seule signature, que les autres, quoique dactylographiés, sont écrits dans le style des courriers manuscrits antérieurs, dont le prévenu reconnaît qu'ils sont de lui, et sont dans la continuité de ceux-ci ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu Fabrice X... dans les liens de la prévention, l'infraction étant parfaitement établie en ce que le harcèlement est caractérisé notamment par l'envoi d'une multitude de courriers délibérément inquiétants voire menaçants puisque comportant pour certains d'entre eux des représentations de la mort, par un déménagement en Bretagne sans nécessité réelle à tout le moins sur le plan professionnel, et par des provocations incessantes envers la famille de la victime et un espionnage de celle-ci quand elle vient passer des vacances chez ses parents ; que les troubles dont souffre

11Fabrice X..., pour importants qu'ils soient apparus à l'expert psychiatre, n'ont cependant pas aboli son discernement même s'ils ont pu l'altérer partiellement ; qu'il doit être relevé qu'après avoir accepté apparemment la volonté de rupture manifestée par la jeune fille, Fabrice X... a transgressé, de façon relativement violente sur le plan psychologique, l'interdit qui lui avait été signifié officiellement, allant jusqu'à se montrer menaçant dans ses propos ;

12que cette persistance dans ce comportement, étant précisé que le prévenu est intelligent et comprend parfaitement le sens et l'importance des interdits, conduit la Cour à aggraver la peine infligée par les premiers juges tout en maintenant la peine accessoire d'interdiction de séjour dans les départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor et du Finistère ;

13"1 ) alors, d'une part, que la préméditation s'entend du dessein réfléchi et délibéré de procéder à l'exécution de l'acte coupable ; que, s'étant bornée à constater le caractère répété des courriers du prévenu et son déménagement soudain accompagné d'actes d'espionnage de sa victime, la cour d'appel aurait dû rechercher si, comme les expertises médicales versées au débat l'impliquaient, les graves troubles psychologiques de Fabrice X..., dont l'arrêt admet par ailleurs qu'ils avaient pu partiellement altérer son discernement, n'excluaient pas nécessairement la volonté persistante et réfléchie du prévenu de commettre le délit qui lui est reproché ; qu'en s'abstenant de toute constatation en ce sens, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 132-72 du Code pénal ;

14"2 ) alors, d'autre part, que si la personnalisation des peines opérée par les juges du fond relève de leur appréciation souveraine, ils doivent cependant se déterminer au regard des seules circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, à l'exclusion de toute autre considération extérieure à la cause dont ils sont saisis ; qu'en faisant ainsi état des écrits comminatoires adressés par Fabrice X... aux époux Y... de même qu'à leur conseil postérieurement à la période visée à la prévention, ces faits ayant par ailleurs justifié l'ouverture d'une nouvelle information contre le prévenu, aux fins d'aggraver la peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 132-24 du Code pénal, ensemble les droits de la défense" ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.475
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Cass. crim., 13 nov. 2003, n° 02-87.475, inédit

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