Recusation : Cass. crim., 13 novembre 2024, n° 23-86.269
Mots-clés
- Recusation
- Cour de cassation
- Demande de récusation
- Conditions de forme
- Requête signée par le demandeur ou présentée par un avocat aux conseil d'etat et à la cour de cassation
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 674-1
- Formation restreinte
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-86.269
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01488 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 13 nov. 2024, n° 23-86.269, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Recusation ; Cour de cassation ; Demande de récusation ; Conditions de forme ; Requête signée par le demandeur ou présentée par un avocat aux conseil d'etat et à la cour de cassation ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit de l'article 674-1 du code de procédure pénale que si le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire pour former une demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation, la requête, qui suit les règles de recevabilité en matière de pourvoi, ne peut être signée que par le demandeur lui-même ou présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'étant constitué pour le demandeur.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête irrecevable ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-86.269
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01488
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/673ae62e59b44762271e1d96.
Titrage officiel
recusation
cour de cassation
demande de récusation
conditions de forme
requête signée par le demandeur ou présentée par un avocat aux conseil d'etat et à la cour de cassation
nécessité
Sommaire officiel
Il se déduit de l'article 674-1 du code de procédure pénale que si le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire pour former une demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation, la requête, qui suit les règles de recevabilité en matière de pourvoi, ne peut être signée que par le demandeur lui-même ou présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'étant constitué pour le demandeur.
Est irrecevable en la forme la requête en récusation d'un conseiller à la Cour de cassation formée par un avocat inscrit auprès d'un barreau d'un tribunal judiciaire
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° W 23-86.269 F-B
2N° 01488
3MAS2
413 NOVEMBRE 2024
5IRRECEVABILITE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 13 NOVEMBRE 2024
13Mme [H] [X] a déposé, par l'intermédiaire de son avocat, une requête en récusation, parvenue à la Cour de cassation le 26 septembre 2024, de Mme [G] [N], conseillère référendaire à la chambre criminelle de ladite Cour.
14Des observations ont été produites par Mme la conseillère référendaire [G] [N].
15Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Examen de la recevabilité de la requête
18Vu l'article 674-1 du code de procédure pénale :
191. Mme [H] [X] a déposé, par l'intermédiaire de son avocat, M. François Dangléhant, une requête en récusation de Mme [N], conseillère désignée pour faire un rapport sur le pourvoi formé par la requérante contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2023, qui, pour diffamations publiques envers un particulier, l'a condamnée, avec Mme [K] [W], pour la première, à 2 000 euros d'amende dont 1 600 euros avec sursis, pour la seconde, à 1 000 euros d'amende, ainsi qu'à la publication de la décision de condamnation, et a prononcé sur les intérêts civils.
202. Il résulte des pièces de procédure que la requête en récusation a été introduite par une lettre du 25 septembre 2024 adressée par M. Dangléhant, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, au président de la chambre criminelle, signée par lui seul, comprenant, d'une part, un pouvoir de Mme [X] à son avocat pour former ladite requête, d'autre part, un écrit exposant les moyens au soutien de cette requête, également signé par lui seul.
213. Il se déduit de l'article 674-1 du code de procédure pénale que si le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire pour former une demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation, la requête, qui suit les règles de recevabilité en matière de pourvoi, ne peut être signée que par le demandeur lui-même ou présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'étant constitué pour le demandeur.
224. En l'espèce, la requête en récusation ayant été signée non par la requérante elle-même, mais par un avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, est irrecevable.
23PAR CES MOTIFS, la Cour :
24DÉCLARE la requête irrecevable ;
25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale