Enquete : Cass. crim., 13 novembre 2024, n° 24-80.377
Mots-clés
- Enquete
- Pouvoirs
- Recueil des enregistrements d'un plan de vidéo-protection
- Habilitation
- Nécessité
- Exclusion
- Cas
- Réquisitions auprès d'une personne elle-même habitilité
- Code de procédure pénale, article 60-1
- Code de procédure pénale, article 77-1-1
- Code de procédure pénale, article 99-3
- Code de la sécurité intérieure, article L. 251-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 252-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 24-80.377
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01258 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 nov. 2024, n° 24-80.377, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Enquete ; Pouvoirs ; Recueil des enregistrements d'un plan de vidéo-protection ; Habilitation ; Nécessité ; Exclusion ; Cas ; Réquisitions auprès d'une personne elle-même habitilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure que les agents des services de police et de gendarmerie nationales ne peuvent être destinataires des images et enregistrements d'un système de vidéoprotection prévu à l'article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure que s'ils sont individuellement désignés et dûment habilités à cet effet, sauf à ce qu'en application des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale, ils aient délivré une réquisition à cette fin à une personne elle-même habilitée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 décembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant statué sur les demandes d'annulation des cotes D 18 et D 23, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 60-1
- Code de procédure pénale, article 77-1-1
- Code de procédure pénale, article 99-3
- Code de la sécurité intérieure, article L. 251-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 252-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de la sécurité intérieure, article L. 252-2
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de la sécurité intérieure, article 2
- Code de la sécurité intérieure, article L. 252
- Code de la sécurité intérieure, article L. 252-1
- Code de la sécurité intérieure, article 1
- Code de procédure pénale, article 1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-80.377
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01258
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67344eabc4c14c75434b74b7.
Titrage officiel
enquete
pouvoirs
recueil des enregistrements d'un plan de vidéo-protection
habilitation
nécessité
exclusion
cas
réquisitions auprès d'une personne elle-même habitilité
Sommaire officiel
Il se déduit de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure que les agents des services de police et de gendarmerie nationales ne peuvent être destinataires des images et enregistrements d'un système de vidéoprotection prévu à l'article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure que s'ils sont individuellement désignés et dûment habilités à cet effet, sauf à ce qu'en application des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale, ils aient délivré une réquisition à cette fin à une personne elle-même habilitée.
Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'une demande en ce sens de vérifier, au besoin par un supplément d'information, la réalité d'une telle habilitation
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 60-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 77-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 99-3 · sur ce site
- Code de la sécurité intérieure, article L. 251-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 252-3
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de la sécurité intérieure, article L. 252-2
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code de la sécurité intérieure, article 2
- Code de la sécurité intérieure, article L. 252
- Code de la sécurité intérieure, article L. 252-1
- Code de la sécurité intérieure, article 1
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° N 24-80.377 FS-B
2N° 01258
3SL2
413 NOVEMBRE 2024
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD premier président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 13 NOVEMBRE 2024
13M. [H] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 21 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'extorsion avec arme, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
14Par ordonnance du 4 mars 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E], et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des premier président, président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Le 31 janvier 2022, deux personnes armées ont tenté d'obtenir d'un commerçant l'ouverture de son coffre et ont pris la fuite.
213. Dans le cadre de l'enquête de flagrance ont été, notamment, exploitées des images du système de vidéoprotection de la préfecture de police de [Localité 1] (PVPP).
224. A la suite de l'ouverture d'une information, M. [H] [E] a été mis en examen du chef rappelé ci-dessus le 1er juin 2022.
235. Le 29 novembre 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité d'actes de la procédure.
24Examen des moyens
25Sur les premier et second moyens
26Enoncé des moyens
276. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que le seul fait qu'une personne soit mise en cause sur la base d'images de vidéosurveillance suffit à lui donner qualité pour contester la régularité de la captation de ces images, peu important que cette personne, faisant usage de son droit de ne pas s'auto-incriminer, conteste apparaître sur lesdites images ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs prétendent avoir identifié M. [E] sur les enregistrements de la vidéoprotection de la ville de [Localité 1], ce que l'exposant conteste ; que la défense a sollicité l'annulation des actes d'exploitation de ces images, en ce qu'à supposer qu'il s'agisse effectivement d'images de l'exposant, les mesures litigieuses lui causeraient un grief ; qu'en retenant, pour dénier à M. [E] le droit d'agir en annulation contre ces actes, que celui-ci ne saurait alléguer aucun grief dès lors qu'il conteste être la personne identifiée sur ces images, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
287. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que seuls peuvent accéder aux images du PVPP, soit les enquêteurs spécialement et individuellement habilités à cette fin, soit les tiers requis à cette fin et disposant eux-mêmes d'une telle habilitation ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que MM. [C] [P] et [I] [J], fonctionnaires de police, ont exploité à plusieurs reprises les images du plan de vidéoprotection de la ville de [Localité 1], sur lesquelles ils prétendent avoir identifié M. [E] ; que ne figurent toutefois au dossier de l'information judiciaire ni l'habilitation individuelle et spéciale permettant à ces enquêteurs d'accéder aux images du PVPP, ni l'éventuelle réquisition adressée au tiers ayant accédé à ces images pour eux, ni a fortiori l'habilitation de ce tiers ; que la défense était dès lors fondée à solliciter l'annulation des actes relatant ces exploitations ; qu'en retenant, pour refuser prononcer ces annulations, que « les enquêteurs disposaient des pouvoirs à eux confiés par les dispositions des articles 53 et suivants du code de procédure pénale et dont ils ne sont pas privés par les dispositions des articles L.252-2 et suivant du code de la sécurité intérieure relatives à l'exigence d'une habilitation », que « l'article 7 de l'arrêté 2019-00079 du 24 janvier 2019 modifié par l'arrêté 2021-00511 du 2 juin 2021, relatif au plan de vidéo-protection de la ville de [Localité 1], précise que les agents des services de la police nationale peuvent être destinataires dans la limite des fonctions qui leur sont confiées, des images et enregistrements des caméras du PVPP dans les conditions prévues par ce texte » et que « dès lors qu'il est admis que l'exigence d'une habilitation n'est pas applicable aux officiers de police judiciaire agissant au titre de leurs prérogatives en enquête de flagrance et dès lors que l'article 9 de l'arrêté susvisé prévoit que la transmission des images du PVPP leur est faite par le biais de l'interconnexion de celui-ci avec les centres ou salles d'information et de commandement du service auquel ils appartiennent, la délivrance préalable d'une réquisition ne peut être exigée, en l'absence de toute contrainte », quand les enquêteurs ne pouvaient, sans y être eux-mêmes habilités ni requérir un tiers habilité à cette fin, accéder aux images de vidéoprotection litigieuses, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire du Code de procédure pénale, L. 252-1 et L. 252 2 du Code de la sécurité intérieure. »
29Réponse de la Cour
308. Les moyens sont réunis.
31Vu les articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 802 du code de procédure pénale, L. 252-3 du code de la sécurité intérieure et 593 du code de procédure pénale :
329. Il se déduit des deux premiers de ces textes que la recevabilité de l'action en nullité d'un requérant qui a gardé le silence ne peut être subordonnée à l'allégation, par ce dernier, que la formalité méconnue a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre, sauf à méconnaître son droit à ne pas s'auto-incriminer. Pour autant, il lui appartient de préciser, au regard des pièces de la procédure, les éléments retenus par les enquêteurs qui seraient de nature à établir qu'il peut être concerné par l'acte critiqué.
3310. Selon le suivant, les agents des services de police et de gendarmerie nationales ne peuvent être destinataires des images et enregistrements d'un système de vidéoprotection prévu à l'article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure que s'ils sont individuellement désignés et dûment habilités à cet effet, sauf à ce qu'en application des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale, ils aient délivré une réquisition à cette fin à une personne elle-même habilitée.
3411. Aux termes du dernier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3512. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut d'habilitation des enquêteurs ayant procédé à l'exploitation des images extraites du PVPP, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant de M. [E], le grief allégué, qui résulte de son identification qu'il conteste, ne peut être pris en compte, et qu'il est dès lors dépourvu de qualité à agir.
3613. Les juges ajoutent que l'exigence d'une habilitation n'est pas applicable aux officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, étant rappelé par ailleurs que, en application de l'article 9 de l'arrêté préfectoral n° 2019-00079 du 24 janvier 2019 relatif au PVPP, les images en question ont été transmises par le biais d'une interconnexion entre ledit système et les salles de commandement du service auquel ils appartiennent, de sorte qu'aucune réquisition ne pouvait être exigée.
3714. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
3815. En premier lieu, les juges ne pouvaient considérer que M. [E] était dépourvu de qualité pour agir en nullité des exploitations de la vidéoprotection au motif qu'il contestait son identification, alors qu'il faisait valoir que les enquêteurs soutenaient l'avoir identifié sur les images en cause.
3916. En deuxième lieu, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer qu'aucune réquisition n'a été délivrée par les enquêteurs.
4017. En troisième lieu, s'il résulte de ces mêmes pièces que M. [C] [P] disposait d'une habilitation, mentionnée en procédure (D 10), de sorte que les exploitations auxquelles il a procédé (D 10 et D 11) sont régulières, il n'en est pas de même pour M. [I] [J] qui a procédé aux exploitations visées en cotes D 18 et D 23, la seule attestation de formation figurant au dossier (D 204) étant insuffisante à cet égard. Il appartenait en conséquence à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande en ce sens, de vérifier, au besoin par un supplément d'information, la réalité d'une telle habilitation.
4118. La cassation est par conséquent encourue.
42Portée et conséquences de la cassation
4319. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux exploitations effectuées par M. [I] [J] (D 18 et D 23). Les autres dispositions seront donc maintenues.
44PAR CES MOTIFS, la Cour :
45CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 décembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant statué sur les demandes d'annulation des cotes D 18 et D 23, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
46Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
47RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le premier président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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