Circulation routiere : Cass. crim., 13 octobre 1982, n° 82-91.670
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1982, 82-91.670, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
- Etat d'ivresse manifeste
- Incrimination unique
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-91.670
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 215
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 13 oct. 1982, n° 82-91.670, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Etat d'ivresse manifeste ; Incrimination unique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
"Etat alcoolique" et "ivresse manifeste" prévus respectivement par les articles L. 1er I alinéa 2 et L. 1er II du Code de la route procèdent d'une même action coupable et constituent en l'espèce un fait juridique unique ne pouvant faire l'objet que d'une seule incrimination, dont l'application simultanée avec un des délits réprimés par les articles 319 ou 320 du Code pénal entraîne l'annulation de plein droit du permis de conduire (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 15 AVRIL 1982, SAUF EN CELLES DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT LE DELIT DE FUITE, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 215
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-91.670
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-21 Bulletin Criminel 1971 N. 280 p. 690 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-03-30 Bulletin Criminel 1981 N. 108 p. 300 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061045.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat d'ivresse manifeste - Incrimination unique.
Références de titrage : * CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Domaine d'application - Conduite en état d'ivresse - Etat alcoolique - Incrimination unique.
Sommaire officiel
"Etat alcoolique" et "ivresse manifeste" prévus respectivement par les articles L. 1er I alinéa 2 et L. 1er II du Code de la route procèdent d'une même action coupable et constituent en l'espèce un fait juridique unique ne pouvant faire l'objet que d'une seule incrimination, dont l'application simultanée avec un des délits réprimés par les articles 319 ou 320 du Code pénal entraîne l'annulation de plein droit du permis de conduire (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-21 Bulletin Criminel 1971 N. 280 p. 690 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-03-30 Bulletin Criminel 1981 N. 108 p. 300 (CASSATION).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RIOM,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 15 AVRIL 1982 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... JEAN-MICHEL, A RELAXE CELUI-CI DU CHEF DE DELIT DE FUITE MAIS L'A CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET CONTRAVENTIONS CONNEXES A 2 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1 000 FRANCS D'AMENDE ET DEUX AMENDES CONTRAVENTIONNELLES DE 300 FRANCS, AINSI QU'A LA SUSPENSION AVEC AMENAGEMENT DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT 18 MOIS ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 15-11 2° DU CODE DE LA ROUTE ;
6VU LEDIT ARTICLE ;
7ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 15-11 2° DU CODE DE LA ROUTE, LE PERMIS DE CONDUIRE EST ANNULE DE PLEIN DROIT EN CONSEQUENCE DE LA CONDAMNATION LORSQU'IL Y AURA LIEU A L'APPLICATION SIMULTANEE DES ARTICLES L. 1ER I (ALINEA 2) ET II DU MEME CODE ET 319 OU 320 DU CODE PENAL ;
8ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'AUTOMOBILISTE X... JEAN-MICHEL, CIRCULANT A UNE VITESSE EXCEDANT CELLE AUTORISEE, S'EST IMPRUDEMMENT PORTE SUR SA GAUCHE POUR EVITER UNE VOITURE LE PRECEDANT QUI RALENTISSAIT ;
9QU'IL A HEURTE UN VEHICULE ARRIVANT EN SENS INVERSE ;
10QUE TROIS PERSONNES ONT ETE BLESSEES AU COURS DE CETTE COLLISION, DONT UNE A SUBI UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL SUPERIEURE A 3 MOIS ;
11QU'UNE ANALYSE SANGUINE A REVELE UN TAUX D'ALCOOL PUR EGAL A 1,35 GRAMME POUR MILLE ;
12ATTENDU QUE, APRES AVOIR RELAXE LE PREVENU DU DELIT DE FUITE ET RETENU LES AUTRES CHEFS DE PREVENTION, LES JUGES ONT ESTIME QUE L'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE NE POUVAIT PAS ETRE PRONONCEE, AUCUNE INDICATION N'AYANT ETE APPORTEE PAR L'ENQUETE SUR UN EVENTUEL ETAT D'IVRESSE MANIFESTE ;
13MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
14QU'EN EFFET L'ETAT ALCOOLIQUE ET L'IVRESSE MANIFESTE PREVUS RESPECTIVEMENT PAR LES ARTICLES L. 1ER I ALINEA 2 ET L. 1ER II DU CODE DE LA ROUTE PROCEDENT D'UNE MEME ACTION COUPABLE ET NE CONSTITUENT EN L'ESPECE QU'UN FAIT JURIDIQUE UNIQUE NE POUVANT FAIRE L'OBJET QUE D'UNE SEULE INCRIMINATION, DONT L'APPLICATION SIMULTANEE AVEC UN DES DELITS REPRIMES PAR LES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL ENTRAINE L'ANNULATION DE PLEIN DROIT DU PERMIS DE CONDUIRE ;
15D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE A L'EXCEPTION DE SA DISPOSITION PORTANT RELAXE POUR DELIT DE FUITE ;
16PAR CES MOTIFS :
17CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 15 AVRIL 1982, SAUF EN CELLES DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT LE DELIT DE FUITE, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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