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Cour d'assises : Cass. crim., 13 octobre 1982, n° 82-91.058

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1982, 82-91.058, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Questions
  • Question principale
  • Qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi
  • Excès de pouvoir
  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi plus douce
  • Rétroactivité
  • Loi du 23 décembre 1980
  • Attentat à la pudeur
  • Peines correctionnelles
  • Feuille de questions
  • Mentions
  • Arrêt de condamnation
  • Concordance
  • Code de procédure pénale, article 349
  • Code de procédure pénale, article 351
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-91.058
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 217
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1982, n° 82-91.058, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Question principale ; Qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi ; Excès de pouvoir ; Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Loi du 23 décembre 1980 ; Attentat à la pudeur ; Peines correctionnelles ; Feuille de questions ; Mentions ; Arrêt de condamnation ; Concordance

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le président des assises ne peut, sans méconnaître les dispositions des articles 349 et 351 du Code de procédure pénale, soumettre à la cour et au jury, par voie de question principale, une accusation comportant une qualification légale autre que celle donnée aux faits par l'arrêt de renvoi (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X..., L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 18 FEVRIER 1982, ENSEMBLE, EN CE QUI CONCERNE CE SEUL ACCUSE, LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU GARD, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 217

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-91.058

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1946-02-14 Bulletin Criminel 1946 N. 56 p. 78 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1947-05-08 Bulletin Criminel 1947 N. 128 p. 182 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-02-04 Bulletin Criminel 1981 N. 48 p. 137 (ANNULATION) et les arrêts cités. (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-04-01 Bulletin Criminel 1981 N. 113 p. 311 (ANNULATION). (3)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060870.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Questions - Question principale - Qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi - Excès de pouvoir.

2) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi du 23 décembre 1980 - Attentat à la pudeur - Peines correctionnelles.

3) COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Arrêt de condamnation - Concordance.

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Arrêts - Condamnation - Mentions - Feuille de questions - Concordance.

Sommaire officiel

Le président des assises ne peut, sans méconnaître les dispositions des articles 349 et 351 du Code de procédure pénale, soumettre à la cour et au jury, par voie de question principale, une accusation comportant une qualification légale autre que celle donnée aux faits par l'arrêt de renvoi (1).

La loi édictant des pénalités moins sévères est applicable aux poursuites en cours pour des faits commis antérieurement. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui prononce une peine de réclusion criminelle contre un accusé déclaré coupable d'attentat à la pudeur, infraction qui, en application de la loi du 23 décembre 1980, n'est plus punie que de peines correctionnelles (2).

Les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1946-02-14 Bulletin Criminel 1946 N. 56 p. 78 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1947-05-08 Bulletin Criminel 1947 N. 128 p. 182 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-02-04 Bulletin Criminel 1981 N. 48 p. 137 (ANNULATION) et les arrêts cités. (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-04-01 Bulletin Criminel 1981 N. 113 p. 311 (ANNULATION). (3)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... JOSEPH,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 18 FEVRIER 1982 QUI L'A CONDAMNE A 8 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ATTENTAT A LA PUDEUR ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 332 ET 333 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 351, 593 ET 594 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A CONDAMNE LE DEMANDEUR A LA PEINE DE 8 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ATTENTAT A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE, EN REUNION ;

6ALORS QU'IL RESSORT DE LA FEUILLE DES QUESTIONS QUE SEULE LA QUESTION DE L'ATTENTAT A LA PUDEUR A ETE POSEE AUX JURES ET QUE L'ACCUSE AYANT ETE RENVOYE POUR VIOL, UNE QUESTION RELATIVE AUX FAITS MODIFICATIFS DE LA QUALIFICATION ORIGINAIRE NE POUVAIT ETRE POSEE PAR LE PRESIDENT QU'A TITRE SUBSIDIAIRE ;

7QU'AINSI LA COUR D'ASSISES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

8VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

9ATTENDU QU'AUX TERMES DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UNE QUESTION EST POSEE SUR CHAQUE FAIT SPECIFIE DANS LE DISPOSITIF DE L'ARRET DE RENVOI ;

10QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 351 DU MEME CODE, S'IL RESULTE DES DEBATS QUE LE FAIT COMPORTE UNE QUALIFICATION LEGALE AUTRE QUE CELLE DONNEE PAR L'ARRET DE RENVOI, LE PRESIDENT DOIT POSER UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS SUBSIDIAIRES ;

11ATTENDU QUE X... A ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR Y REPONDRE DU CRIME DE VIOL COMMIS EN REUNION ET DE LA CONTRAVENTION CONNEXE DE COUPS OU VIOLENCES VOLONTAIRES ;

12ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT ETE INTERROGES, SUR LA CULPABILITE DE CET ACCUSE, PAR LA SEULE QUESTION PRINCIPALE CI-APRES : L'ACCUSE X... JOSEPH EST-IL COUPABLE D D'AVOIR LE 27 OU 28 OCTOBRE 1980, COMMIS UN ATTENTAT A LA PUDEUR CONSOMME OU TENTE AVEC VIOLENCE SUR LA PERSONNE DE ? ;

13MAIS ATTENDU QU'EN SOUMETTANT AINSI, PAR VOIE DE QUESTION PRINCIPALE, A L'APPRECIATION DE LA COUR ET DU JURY, QUI ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT, DES FAITS CONSTITUTIFS D'UNE INFRACTION DONT LA QUALIFICATION LEGALE DIFFERAIT DE CELLES QU'AVAIT RETENUES L'ARRET DE RENVOI, LE PRESIDENT, QUI A SUBSTITUE UNE ACCUSATION A UNE AUTRE, A EXCEDE SES POUVOIRS ET VIOLE LES DISPOSITIONS LEGALES CI-DESSUS RAPPELEES ;

14D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

15SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 333 DU CODE PENAL (REDACTION DU 23 DECEMBRE 1980), DE L'ARTICLE 463 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A LA PEINE DE HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ATTENTAT A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE EN REUNION ;

16ALORS QUE L'ARTICLE 333 NOUVEAU DU CODE PENAL, APPLICABLE EN L'ESPECE, PUNIT D'UN EMPRISONNEMENT DE 5 A 10 ANS L'INCRIMINATION RETENUE A L'ENCONTRE DE L'ACCUSE ;

17QUE LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ETANT ACCORDEES A CELUI-CI, LA COUR D'ASSISES DEVAIT OBLIGATOIREMENT DESCENDRE DANS L'ECHELLE DES PEINES ET NE POUVAIT PRONONCER AU MAXIMUM QU'UNE PEINE DE 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, QU'AINSI, LA COUR D'ASSISES A ENCORE VIOLE LES TEXTES PRECITES ;

18VU LESDITS ARTICLES ;

19ATTENDU QU'IL EST DE PRINCIPE QU'UNE LOI NOUVELLE EDICTANT DES PENALITES MOINS SEVERES DOIT ETRE APPLIQUEE AUX FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT ET DONNANT LIEU A DES POURSUITES NON ENCORE TERMINEES PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE AU MOMENT OU LA LOI NOUVELLE EST ENTREE EN VIGUEUR ;

20ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE CONDAMNE A 8 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE POUR AVOIR COMMIS LE 27 OU LE 28 OCTOBRE 1980 UN ATTENTAT A LA PUDEUR CONSOMME OU TENTE AVEC VIOLENCE AVEC LA CIRCONSTANCE QU'IL AVAIT ETE AIDE PAR UNE OU PLUSIEURS PERSONNES ;

21MAIS ATTENDU QU'UN TEL FAIT, PUNI PAR LES ARTICLES 332 ET 333 ANCIENS DU CODE PENAL, EN VIGUEUR A LA DATE DES FAITS, DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, NE L'EST PLUS, AUX TERMES DU MEME ARTICLE 333, EN SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980, QUE D'UN EMPRISONNEMENT DE 5 A 10 ANS ;

22QU'EN INFLIGEANT A L'ACCUSE UNE PEINE DE RECLUSION CRIMINELLE, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LE PRINCIPE ENONCE CI-DESSUS ;

23QU'AINSI LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;

24SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 362 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

25VU LEDIT ARTICLE ;

26ATTENDU QUE LES MENTIONS DE LA FEUILLE DE QUESTIONS ET LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DE CONDAMNATION DOIVENT, A PEINE DE NULLITE, ETRE EN CONCORDANCE ;

27ATTENDU QUE LA FEUILLE DE QUESTIONS INDIQUE QUE LA COUR ET LE JURY CONDAMNENT X... A LA PEINE DE 8 ANNEES D'EMPRISONNEMENT ;

28QUE L'ARRET DE CONDAMNATION ENONCE QUE LA COUR D'ASSISES CONDAMNE LEDIT ACCUSE A 8 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ;

29QUE DU FAIT DE CETTE DISCORDANCE ENTRE LES MENTIONS DE LA FEUILLE DE QUESTIONS ET CELLES DE L'ARRET, LA CASSATION EST ENCORE ENCOURUE ;

30PAR CES MOTIFS :

31CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X..., L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 18 FEVRIER 1982, ENSEMBLE, EN CE QUI CONCERNE CE SEUL ACCUSE, LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

32ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU GARD, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-91.058
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 217
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1982, n° 82-91.058, publié au Bulletin

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