Cass. crim., 13 octobre 1992, n° 92-80.343
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1992, 92-80.343, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-80.343
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 oct. 1992, n° 92-80.343, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-80.343
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564021.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5Z... Peter,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 octobre 1991, qui, pour escroquerie, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'escroquerie ;
10"aux motifs, d'une part, qu'il est constant qu'avant le 1er février 1986, les documents suivants avaient été communiqués à Françoise A... ;
11"1°) une lettre de garantie du 1er octobre 1985 établie sur un papier à en-tête de X..., aux termes de laquelle une société de droit suisse dirigée par Peter Z..., dénommée "X... FINANCE", garantissait solidairement avec la société Finlord la bonne exécution du contrat de gestion et confirmait l'option de rachat du matériel au prix d'achat le 1er janvier 1986 ou le 1er janvier 1987, ou le 1er janvier 1988 ; que la réalité de cette garantie, de nature à inspirer confiance dès lors qu'elle émanait d'une société suisse, n'a jamais été démontrée par aucun document et sa mise en oeuvre au moment où des réclamations ont été présentées par Françoise A... s'est révélée impossible, puisque la société X... FINANCE avait été déclarée en faillite au mois de juin 1987 ;
12"2°) un document intitulé "document d'information", établi en application de la loi n° 831 du 3 janvier 1983 en vue de l'acquisition de matériel informatique et bureautique, relatif à l'activité d'une société dont Peter Z... était le président du conseil d'administration : la société X... FRANCE ; que dans ce document était mentionné l'agrément de la commission des opérations de bourse et la mission permanente de contrôle et de vérification du commissaire aux comptes : Salato ; que ces informations, de nature à susciter la confiance, pouvaient être regardées comme concernant également la société Finlord puisque, dans le document, celle-ci était citée et décrite comme la société d'exploitation du matériel acheté par la société X... et que le prévenu avait sciemment créé une confusion entre les deux sociétés en utilisant indifféremment le papier à en-tête de l'une ou l'autre dans ses correspondances avec la victime ; qu'il est établi et reconnu par Peter Z... que ces deux garanties étaient inexistantes puisque, d'une part, l'agrément n'avait été accordé par la COB que pour une année à compter du 18 novembre 1983 et au seul profit d'une autre société dirigée par Peter Z... : la société X... CONTAINER et que, d'autre d part,
13Salato, commissaire aux comptes de la société X... FRANCE, avait donné sa démission depuis le 17 septembre 1985 en raison de graves irrégularités affectant le fonctionnement de la société :
14insuffisance des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social et non-établissement des comptes de l'exercice 1984 ; que les deux écrits ci-dessus analysés qui émanaient de personnes morales différentes de celle avec laquelle traitait Françoise A... avaient, par leur nature et leur contenu, une force probante propre et constituent dès lors des manoeuvres frauduleuses destinées à garantir Françoise A... de la bonne exécution des nouveaux contrats signés le 1er février ; qu'il ne fait pas de doute que ces manoeuvres ont été déterminantes de la volonté de Françoise A... de reconduire les premiers contrats ;
15"aux motifs, d'autre part, que la production de ces deux documents avait pour but de faire croire à l'existence de sociétés prospères, aptes à remplir leurs obligations contractuelles, alors qu'en réalité leur situation était irrémédiablement compromise puisque, depuis la fin de l'exercice 1983, les pertes de la société X... FRANCE étaient telles que son actif net était inférieur à la moitié de son capital social et que cette société, ainsi que la société Finlord, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 août 1987, la date de cessation des paiements étant fixée au 13 février 1986 ; que le mandataire liquidateur de la société Finlord n'a pu obtenir ni la liste des investisseurs au nombre desquels se trouvait Françoise A..., ni celle du matériel acquis par eux, ni encore celle des sociétés utilisant ce matériel ; que ces éléments démontrent qu'à la date du 1er février 1986, les sociétés de Peter Z... ne poursuivaient plus leur activité que dans des conditions irrégulières, n'avaient plus d'existence réelle et ne remplissaient plus leur objet social ; que le but assigné aux manoeuvres frauduleuses par la loi, à savoir persuader la victime de l'existence d'une fausse entreprise est donc rempli en l'espèce ;
16"alors, d'une part, que le préjudice, élément constitutif du délit d'escroquerie, n'est établi qu'autant que les remises ou versements n'ont pas été librement consentis ; que l'arrêt attaqué énonce que c'est à la date du 1er février 1986 que doit être apprécié le consentement de Françoise A... et recherché si des moyens frauduleux constitutifs du délit d'escroquerie ont été utilisés par Peter Z... pour obtenir ce consentement ; que Peter Z... faisait d valoir, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, que les contrats en date du 1er février 1986 avaient été signés à la seule initiative de Françoise A... qui avait souhaité, sans y être incitée par le prévenu, poursuivre ses relations contractuelles avec la société Finlord ; que la lettre de garantie (caution d'X... FINANCE) avait été remise, comme elle le reconnaît elle-même, postérieurement à la signature des premiers contrats du 26 septembre 1985, soit avant la résiliation du 29 novembre 1985, et que les nouveaux contrats étaient intervenus le 1er février 1986 (c'est-à-dire plus de quatre mois après la remise de la lettre de garantie) ; qu'aucun moyen n'avait été utilisé entre ces deux dates pour la déterminer à signer et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions du prévenu d'où il se déduisait que la décision de Françoise A... de reconduire les premiers contrats et
17de signer le contrat du 1er février 1986 avait été librement consentie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
18"alors, d'autre part, que les premiers juges avaient constaté que si le document X... FRANCE avait été remis à Françoise A... avant la date du 1er février 1986, celle-ci avait admis elle-même au cours de sa confrontation avec l'inculpé le 4 janvier 1989, "qu'elle n'avait pas vu ce document au moment de la signature des contrats mais après" ; que les juges d'appel qui n'ont pas infirmé ces constatations ne pouvaient, sans s'expliquer spécialement sur cette circonstance de fait d'où il résultait que la production du document incriminé n'avait pas été déterminante de la signautre du contrat du 1er février 1986, se borner à affirmer que les deux écrits précités, considérés par les juges du fond commes des écrits mensongers, constituaient des manoeuvres frauduleuse qui avaient été déteminantes de la volonté de Frnçoise A... de reconduire les premiers contrats" ;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples arguments de la défense a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
20Que dès lors le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du d fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Condamne le demandeur aux dépens ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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