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Peines : Cass. crim., 13 octobre 1993, n° 93-80.872

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1993, 93-80.872, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.872
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1993, n° 93-80.872, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Poursuites séparées ; Confusion ; Demande ; Audition de la partie ; Obligation (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.872

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564365.

Titrage officiel

PEINES - Poursuites séparées - Confusion - Demande - Audition de la partie - Obligation (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1992 qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 711, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement hors la présence d'X..., requérant ;

9"alors que la juridiction saisie d'une requête en confusion de peines entend, outre le ministère public, dont la présence est obligatoire, le conseil de la partie intéressée, s'il en a fait la demande, et la partie intéressée elle-même, s'il y a lieu ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont aucunement précisé si X... et son conseil avaient -ou n'avaient pas- demandé à présenter leurs observations lors des débats ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de leur décision rendue par arrêt contradictoire hors la présence du requérant" ;

10Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce du dossier que Gilles X... ait été assisté ou représenté par un conseil dans la procédure en confusion de peines qu'il a engagée par requête du 18 septembre 1992 ;

11Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en vertu des articles 711 et 712 du Code de procédure pénale, l'audition de la partie elle-même demeure, en toutes hypothèses, une simple faculté, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

12D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.872
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1993, n° 93-80.872, inédit

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