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Jugements et arrets : Cass. crim., 13 octobre 1993, n° 93-81.467

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1993, 93-81.467, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.467
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1993, n° 93-81.467, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Mentions ; Mentions obligatoires ; Conditions essentielles de l'existence légale de la décision

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises d'Eure-et-Loir du 12 février 1993 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises d'Eure-et-Loir, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.467

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565485.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Conditions essentielles de l'existence légale de la décision.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE agissant en sa qualité de tuteur de Georges X... en état d'interdiction légale, contre l'arrêt de la cour d'assises d'EURE-ET-LOIR du 12 février 1993 qui, après la condamnation de Georges X... pour viol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 306, 346, 377, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué ne contient aucune mention relative au déroulement de l'audience du 8 février 1993, au cours de laquelle ont eu lieu les débats ;

9"alors que, lors de toute audience intéressant les droits de la défense et se terminant par un arrêt ou un jugement, les débats doivent avoir lieu en public, le ministère public doit être entendu en ses réquisitions et les conseils des parties en leurs plaidoiries ; que le respect de ces formalités essentielles doit, à peine de nullité, être constaté par l'arrêt lui-même" ;

10Vu lesdits articles, ensemble l'article 371 du Code de procédure pénale ;

11Attendu que tout jugement ou arrêt doit satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

12Attendu que l'arrêt attaqué ne précise, en aucune de ses mentions, ni le caractère public de l'audience des débats du 8 février 1993, ni la présence à cette audience du ministère public, ni l'ordre dans lequel les parties ou leurs conseils ont été entendus ;

13Mais attendu qu'en l'absence de ces constatations, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision au regard des textes ci-dessus visés ;

14Que la cassation est dès lors encourue ;

15Par ces motifs ;

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises d'Eure-et-Loir du 12 février 1993 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

17Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

18RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises d'Eure-et-Loir, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.467
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1993, n° 93-81.467, inédit

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