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Action civile : Cass. crim., 13 septembre 1988, n° 88-81.845

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 1988, 88-81.845, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.845
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 sept. 1988, n° 88-81.845, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Evaluation ; Bases d'évaluation ; Spécification ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.845

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525177.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Evaluation - Bases d'évaluation - Spécification - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

31°) Z... Geneviève, veuve Y..., agissant

4tant en son nom personnel que comme

5administratrice légale des biens de son

6fils mineur Brahim,

72°) Z... Michel,

83°) Z... Danielle, épouse X...,

9parties civiles,

10contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 12 février 1988 qui, dans une procédure du chef d'homicide involontaire, a condamné A... Marc à diverses réparations civiles ; I Sur le pourvoi de Danielle Z..., épouse X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est proposé par cette partie civile ; que son pourvoi ne pourra donc qu'être rejeté ; II Sur les pourvois de Geneviève Z..., épouse Y... et de Michel Z... ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits et le mémoire en défense ; Sur les moyens de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir dit Marc A... seul responsable de l'accident de la circulation qui causa la mort de Mayali B..., a fixé le préjudice moral et le préjudice économique de sa mère, Geneviève Z..., le préjudice moral de son demi-frère, Brahim Y..., et le dommage subi par Michel Z..., son oncle maternel ; Attendu que Geneviève Z..., partie civile, impute à l'arrêt attaqué d'avoir omis de préciser la méthode de calcul qui a permis de chiffrer son propre préjudice économique, et de réduire, sans motivation spéciale, l'indemnisation allouée en faveur de Brahim Y..., telle que l'avaient fixée les premiers juges ; que Michel Z..., de son côté, reproche à l'arrêt de n'avoir fait droit qu'à sa demande de réparation du préjudice moral et d'avoir déclaré inexistant son préjudice matériel ;

11Que de tels moyens ne sauraient être accueillis ; Qu'en effet, les juges répressifs apprécient souverainement, dans les limites des conclusions dont ils sont saisis, le préjudice subi par les parties civiles sans être tenus de spécifier les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant, et sans avoir, par des motifs spéciaux, à justifier les raisons pour lesquelles ils ne font droit que partiellement aux demandes en réparation qui leur sont soumises ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.845
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 sept. 1988, n° 88-81.845, inédit

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