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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 13 septembre 1988, n° 88-80.238

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 1988, 88-80.238, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.238
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 13 sept. 1988, n° 88-80.238, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Point de départ ; Ordonnance de non-lieu ; Notification par lettre recommandée ; Date

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-80.238

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537698.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Point de départ - Ordonnance de non-lieu - Notification par lettre recommandée - Date.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Paul, partie civile,

4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 1er décembre 1987 qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel par lui interjeté contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction dans une procédure ouverte contre X... des chefs de vol et de dégradation de biens mobiliers et immobiliers ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du 17 juin 1987 ; "aux motifs que l'appel formé le 30 juin était tardif pour n'avoir pas été formé dans les dix jours de la notification de la décision ; "alors que l'article 186, alinéa 4, qui porte que l'appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision implique que le point de départ doit être situé au jour où la notification ou la signification atteint la partie intéressée ; "et alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'ordonnance de non-lieu, du 17 juin 1987 ne comporte pas la mention de sa signification le même jour à la partie civile" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'ayant été saisi le 17 octobre 1986 d'une plainte avec constitution de partie civile de Paul X... qui reprochait à diverses personnes d'avoir commis un vol et des détériorations de biens à son préjudice, le juge d'instruction a rendu le 17 juin 1987 une ordonnance de non-lieu ; que X... à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée expédiée le 17 juin 1987 en a interjeté appel au greffe du tribunal de grande instance le 30 juin 1987 ;

5Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué relève que le délai de 10 jours prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale court du jour de la notification elle-même et non de celui de la réception de la lettre recommandée ; qu'en l'espèce, si le 27 juin 1987 était un samedi, le délai d'appel s'est trouvé prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le 29 juin 1987, lequel n'était pas férié ; que par suite, la voie de recours n'ayant été exercée que le 30 juin 1987, celle-ci était alors irrecevable ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions combinées, édictées par les articles 183 alinéa 3, 186 alinéa 4 et 801 du Code de procédure pénale ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation ayant à bon droit déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi contre l'arrêt est lui-même irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.238
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 13 sept. 1988, n° 88-80.238, inédit

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