Chambre d'accusation : Cass. crim., 13 septembre 2000, n° 00-84.727
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2000, 00-84.727, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Dossier de la procédure
- Dépôt au greffe
- Dépôt d'un dossier incomplet
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.727
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 sept. 2000, n° 00-84.727, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Dossier de la procédure ; Dépôt au greffe ; Dépôt d'un dossier incomplet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.727
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591453.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Dossier de la procédure - Dépôt au greffe - Dépôt d'un dossier incomplet.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 6 juillet 2000, qui, dans la procédure suivie contre Oded X..., alias Eliyahu Y..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants, intérêt à la fraude et association de malfaiteurs, l'a mis d'office en liberté ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale, fausse application de la loi ;
9Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Oded X..., mis en examen des chefs précités, a présenté une demande de mise en liberté au juge d'instruction, qui l'a rejetée par ordonnance du 19 juin 2000 ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision ;
10Attendu que, pour ordonner la mise en liberté d'office du susnommé, l'arrêt attaqué, après avoir constaté, comme l'y invitait le requérant dans ses conclusions, le caractère incomplet du dossier soumis à la chambre d'accusation, énonce qu'il ressort de l'examen des pièces " qu'une partie de la procédure n'a pas été réintégrée au présent dossier ", à la suite d'un précédent recours, relatif à l'annulation d'actes de la procédure ;
11Que les juges ajoutent que la méconnaissance des dispositions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a nécessairement porté atteinte aux droits du demandeur et qu'un nouveau renvoi de l'affaire, dans les délais légaux, n'est plus possible ;
12Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article précité, dès lors que le dossier de l'information s'entend de tous les actes d'information et toutes les pièces de la procédure ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Di Guardia ;
19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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