(Sur le premier moyen) CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER : Cass. crim., 13 septembre 2000, n° 00-81.537
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2000, 00-81.537, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER
- Faits commis à l'étranger par un français
- Faits connexes à des infractions imputées en France
- Effet
- Code pénal, article 113-2
- Code de procédure pénale, article 594
- Code pénal, article 132-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-81.537
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 sept. 2000, n° 00-81.537, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER ; Faits commis à l'étranger par un français ; Faits connexes à des infractions imputées en France ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-81.537
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583250.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Faits commis à l'étranger par un français - Faits connexes à des infractions imputées en France - Effet.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 113-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 594
- Code pénal, article 132-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Francis,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 4 février 2000, qui, pour assassinat, enlèvement d'un mineur de quinze ans et séquestration suivie de mort, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 113-2 du Code pénal ;
9Attendu qu'il résulte des réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions posées que le crime d'enlèvement de mineur a été commis en Suisse et que les crimes de séquestration et d'assassinat de ce mineur ont été commis en France ;
10Que la justice française était compétente pour connaître du crime d'enlèvement de mineur, dès lors que ce crime est indivisiblement lié aux deux autres ;
11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
12Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des droits de la défense ;
13Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'irrégularités antérieures à l'arrêt de renvoi devenu définitif ; que de tels vices, s'ils existaient, seraient couverts par ledit arrêt conformément à l'article 594 du Code de procédure pénale ;
14D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
15Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2 du Code pénal, et 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a jugé Francis Y... coupable à la fois de séquestration suivie de la mort d'un mineur de 15 ans, d'assassinat d'un mineur de 15 ans avec cette circonstance aggravante que ce crime a été précédé de la séquestration de ce mineur ;
17"alors qu'un même fait ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en jugeant Francis Y... coupable, sous deux qualifications différentes, des faits de séquestration d'un mineur de quinze ans, et de meurtre de ce mineur, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
18Attendu qu'un arrêt, passé en force de chose jugée, a renvoyé Francis Racine devant la cour d'assises pour avoir, d'une part, enlevé et séquestré un mineur, avec cette circonstance que cet enlèvement et cette séquestration ont été suivis de la mort de la victime, et, d'autre part, volontairement donné la mort à ce mineur, avec cette circonstance que ce meurtre a été commis avec préméditation et qu'il a été précédé des crimes d'enlèvement et de séquestration ;
19Que les questions ont été posées à la Cour et au jury dans les termes de l'arrêt de renvoi, sans observations des parties ;
20Que, dès lors, les réponses affirmatives de la Cour et du jury étant irrévocables, le moyen ne saurait être admis ;
21Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koëring-Joulin conseillers de la chambre ;
25Avocat général : M. Di Guardia ;
26Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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