Controle d'identite : Cass. crim., 13 septembre 2017, n° 17-83.986
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 septembre 2017, 17-83.986, Publié au bulletin
Mots-clés
- Controle d'identite
- Contrôle dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international
- Régularité
- Conditions
- Réquisitions du procureur de la République
- Opérations de contrôle
- Durée
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 78-2-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-83.986
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR02412 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 sept. 2017, n° 17-83.986, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle d'identite ; Contrôle dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international ; Régularité ; Conditions ; Réquisitions du procureur de la République ; Opérations de contrôle ; Durée ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Doit être approuvé l'arrêt qui, pour annuler la procédure et relaxer les prévenus, retient que sont irrégulières les réquisitions du procureur de la République permettant de multiplier des contrôles d'identité, identiques quant aux lieux et horaires, pour une durée globale supérieure à vingt-quatre heures sans que cette période de temps ait été reconduite par décision expresse et motivée de ce magistrat. En effet, l'article 78-2-2 du code de procédure pénale n'autorise pas le procureur de la République à organiser, par une réquisition unique, des contrôles d'identité sur plusieurs jours, mais seulement sur une période maximum de vingt-quatre heures consécutives
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2017.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-83.986
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02412
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035966971.
Titrage officiel
CONTROLE D'IDENTITE - Contrôle dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international - Régularité - Conditions - Réquisitions du procureur de la République - Opérations de contrôle - Durée - Détermination
Sommaire officiel
Doit être approuvé l'arrêt qui, pour annuler la procédure et relaxer les prévenus, retient que sont irrégulières les réquisitions du procureur de la République permettant de multiplier des contrôles d'identité, identiques quant aux lieux et horaires, pour une durée globale supérieure à vingt-quatre heures sans que cette période de temps ait été reconduite par décision expresse et motivée de ce magistrat. En effet, l'article 78-2-2 du code de procédure pénale n'autorise pas le procureur de la République à organiser, par une réquisition unique, des contrôles d'identité sur plusieurs jours, mais seulement sur une période maximum de vingt-quatre heures consécutives
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 78-2-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° R 17-83. 986 F-P + B
2N° 2412
3SL
413 SEPTEMBRE 2017
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
12Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
13REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Caen, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2017, qui a renvoyé MM. Nicusor Y..., Vasile X... et Valériu A...des fins de la poursuite du chef d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France AR ;
14Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
15Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 78-2-2 et 591 du code de procédure pénale :
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par réquisitions du 27 décembre 2016, le procureur de la République, en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, a prévu une opération de contrôle d'identité et de visite de véhicules sur les communes de Ouistreham et Bénouville " du 1er janvier au 31 janvier 2017 de 7 h à 10 h, de 13 h 30 à 16 h 30 et de 19 h à 23 h (heures définies en fonction des escales des navires de la Britanny Ferries) " ; que suite au contrôle de deux véhicules le 9 janvier 2017, MM. Y..., X... et A...ont été interpellés puis poursuivis du chef du délit susvisé ; que le tribunal les en a déclarés coupables ; qu'ils ont interjeté appel de cette décision ;
17Attendu que, pour infirmer le jugement, annuler la procédure et renvoyer en conséquence les prévenus des fins de la poursuite, l'arrêt retient notamment que les réquisitions, ayant autorisé le contrôle dont ils ont fait l'objet, sont contraires au texte précité en ce qu'elle permettaient de multiplier des contrôles identiques pour une durée globale supérieure à 24 heures sans que cette période de temps ait été reconduite par décision expresse et motivée de ce magistrat ;
18Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de motifs erronés et surabondants sur le cumul des heures de contrôle autorisées pour le calcul de la période de 24 heures, la cour d'appel a justifié sa décision ;
19Qu'en effet, l'article 78-2-2 du code de procédure pénale n'autorise pas le procureur de la République à organiser, par une réquisition unique, des contrôles d'identité répartis sur plusieurs jours, mais seulement sur une période maximum de 24 heures consécutives ;
20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi DAR ;
23DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Zita ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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