Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-87.191
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 706-96
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-87.191
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR01069 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 sept. 2022, n° 21-87.191, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-87.191
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01069
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63201d4839bca9fcb099eddb.
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° H 21-87.191 F-D
2N° 01069
3ECF
413 SEPTEMBRE 2022
5REJET
6M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 13 SEPTEMBRE 2022
13M. [N] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
14Par ordonnance en date du 21 mars 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [J], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Une information judiciaire a été ouverte le 23 avril 2019 contre personne non dénommée, portant sur un trafic de stupéfiants.
213. Le 10 juillet 2019, le juge d'instruction a pris une ordonnance autorisant la sonorisation d'un véhicule. Il a adressé, à cette seule fin, une commission rogatoire, en exécution de laquelle des conversations ont été enregistrées du 11 juillet au 13 novembre 2019.
224. M. [N] [J] a été mis en examen des chefs susvisés le 16 novembre 2019.
235. Le 20 novembre 2019, les enquêteurs ont placé sous scellé le DVD supportant les conversations interceptées, après en avoir retranscrit certains passages, et un procès-verbal de clôture a été dressé le 21 novembre suivant.
246. Sur demande de M. [J], le juge d'instruction a, le 29 avril 2021, procédé au bris du scellé ci-dessus ; il est alors apparu que le support était vierge de toute donnée.
257. Par soit-transmis du même jour, le magistrat a demandé aux enquêteurs, alors délégataires d'une commission rogatoire générale, de procéder à une nouvelle extraction des données concernées, sur clé USB, et d'établir un nouveau scellé.
268. Lors d'un interrogatoire du 8 juin 2021, le magistrat a proposé à M. [J] d'écouter les conversations ainsi enregistrées ; ce dernier a refusé.
279. Le 10 août 2021, l'avocat de M. [J] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure.
28Examen des moyens
29Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le second moyen
3010. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
31Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
32Enoncé du moyen
3311. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il rejeté la requête en nullité du procès-verbal de placement sous scellé du 29 avril 2021 et du scellé ainsi constitué, alors :
34« 3°/ que les opérations de captation, fixation, transmission et enregistrement sonore et audiovisuel font l'objet d'une autorisation spéciale, écrite et motivée ; que la mission autorisée des enquêteurs s'achève par le placement sous scellés fermé des enregistrements effectués et exploités ; que dès lors, ni une commission rogatoire générale ni un simple soit-transmis du juge d'instruction ne peuvent autoriser, en dehors des conditions prévues par l'article 706-96 du code de procédure pénale, les enquêteurs à procéder à une nouvelle fixation et exploitation des données enregistrées ; que la chambre de l'instruction a violé l'article 706-96 du code de procédure pénale. »
35Réponse de la Cour
3612. Pour rejeter le grief de nullité du procès-verbal de placement sous scellé contesté, l'arrêt attaqué énonce qu'après avoir constaté que le support objet du scellé établi à la clôture des opérations de sonorisation était vierge de toute donnée, le magistrat instructeur a demandé aux enquêteurs, par soit-transmis du jour même, de réaliser un nouveau scellé contenant un support informatique renfermant l'ensemble des communications interceptées dans le véhicule concerné.
3713. Les juges relèvent que, si la défense de M. [J] affirme que le nouveau scellé n'a ainsi pu être constitué qu'à partir d'une copie de travail détenue irrégulièrement par les enquêteurs, il s'agit d'une simple allégation, exclusive de toute conséquence.
3814. La chambre de l'instruction ajoute que le nouveau scellé a été établi sur demande écrite expresse du juge mandant, les enquêteurs ayant agi en exécution de la commission rogatoire du 23 avril 2019, qui leur donnait pouvoir de faire tous actes utiles à la manifestation de la vérité, et que, dès lors qu'il ne s'agissait pas de procéder à de nouvelles interceptions, aucune commission rogatoire technique n'était nécessaire.
3915. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que les investigations demandées, par instructions écrites expresses du magistrat, à des enquêteurs agissant sur commission rogatoire, ne portaient pas sur la mise en oeuvre d'une nouvelle sonorisation, mais se limitaient à la confection d'un nouveau scellé à partir de données, obtenues, retranscrites et conservées, comme la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, conformément aux textes applicables du code de procédure pénale.
4016. Dès lors, le grief doit être écarté.
4117. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
42PAR CES MOTIFS, la Cour :
43REJETTE le pourvoi ;
44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale