Droits de la defense : Cass. crim., 14 avril 2010, n° 09-83.503
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 avril 2010, 09-83.503, Publié au bulletin
Mots-clés
- Droits de la defense
- Majeur protégé
- Avis au tuteur d'une personne majeure protégée des poursuites, décisions de condamnation et de la date d'audience
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 706-113
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-83.503
- Publication
- Bulletin criminel 2010, n° 74
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 avr. 2010, n° 09-83.503, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Droits de la defense ; Majeur protégé ; Avis au tuteur d'une personne majeure protégée des poursuites, décisions de condamnation et de la date d'audience ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites exercées contre elle, des décisions de condamnation dont elle a fait l'objet, ainsi que de la date d'audience, en application de l'article 706-113 du code de procédure pénale. Encourt la cassation l'arrêt qui méconnaît ce principe
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 15 janvier 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2010, n° 74
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-83.503
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022213127.
Titrage officiel
DROITS DE LA DEFENSE - Majeur protégé - Avis au tuteur d'une personne majeure protégée des poursuites, décisions de condamnation et de la date d'audience - Nécessité
Sommaire officiel
Le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites exercées contre elle, des décisions de condamnation dont elle a fait l'objet, ainsi que de la date d'audience, en application de l'article 706-113 du code de procédure pénale. Encourt la cassation l'arrêt qui méconnaît ce principe
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 706-113
- Code civil, article 1
- Code civil, article 492
- Code civil, article 495
- Code civil, article 500
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Pierre,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 15 janvier 2008, qui, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 492, 495, 500 du code civil, 706-113 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de refus, par personne condamnée pour délit, de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement ferme ;
8"1) alors que toute personne a droit à un procès équitable ; que, dès lors, le prévenu ayant été placé sous tutelle, par jugement du tribunal d'instance de Béthune du 28 novembre 2002, régulièrement publié, et étant en conséquence représenté par son tuteur, le directeur de l'ATPC de Béthune, celui-ci devait être avisé de la procédure engagée à l'encontre de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 706-113 du code de procédure pénale, 492, 495 et 500 du code civil ; qu'en l'absence de tout avis, de toute citation ou signification reçus par le tuteur, l'arrêt attaqué, le jugement entrepris, comme les actes de procédure qui les ont précédés, sont entachés de nullité et n'ont pu légalement justifier la condamnation prononcée ; qu'ainsi les textes susvisés ont été méconnus ;
9"2) alors que, ni les pièces de procédure, ni les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent de s'assurer que le tuteur du prévenu a été avisé des poursuites dont celui-ci fait l'objet, et qu'il a pu ainsi inciter l'intéressé à se pourvoir dans les délais légaux ; que, dès lors, le délai de pourvoi n'a pu commencer à courir, le présent pourvoi étant donc recevable" ;
10Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale ;
11Attendu que, selon ce texte, le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il doit, en outre, être avisé de la date d'audience ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces contradictoirement soumises au contrôle de la Cour de cassation que Pierre X..., qui avait été placé sous tutelle par jugement du 28 novembre 2002, a interjeté appel, le 12 mars 2007, d'un jugement du tribunal correctionnel, en date du 1er mars 2007, l'ayant condamné à un mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé cette décision ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le tuteur du prévenu n'avait été informé ni des poursuites ni du jugement de condamnation prononcé à son encontre et qu'il n'avait pas été avisé de la date d'audience, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé :
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 15 janvier 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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