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Peines : Cass. crim., 14 décembre 1993, n° 91-84.328

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1993, 91-84.328, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Légalité
  • Infraction au repos dominical
  • Pluralité d'amende
  • Conditions
  • Constatations insuffisantes
  • Ancien code pénal, article R. 26-15
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 221-17
  • Code du travail, article R. 260-2
  • Code du travail, article R. 261-2
  • Code du travail, article R. 260-1
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.328
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1993, n° 91-84.328, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Légalité ; Infraction au repos dominical ; Pluralité d'amende ; Conditions ; Constatations insuffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 27 juin 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-84.328

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543056.

Titrage officiel

PEINES - Légalité - Infraction au repos dominical - Pluralité d'amende - Conditions - Constatations insuffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me DELVOLVE et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bernard, contre l'arrêt N 9O.1015 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à l'article L. 221-17 du Code du travail et à l'article R. 26-15 du Code pénal, l'a condamné à 8 amendes de 1 500 francs chacune et une amende de 250 francs, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-17, R. 260-2 et R. 261-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à 8 amendes de 1 500 francs pour infraction à l'arrêté préfectoral du 16 juillet 1987 relatif au repos hebdomadaire et à une amende de 250 francs pour défaut d'affichage du jour de fermeture ;

9"alors que le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre des personnes employées et que les juges du fond, qui n'ont nullement précisé si des salariés avaient été employés à la date des infractions retenues, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité des peines prononcées au regard des textes précités" ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'il résulte de l'article R. 260-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 août 1992, qu'en cas de poursuite unique concernant plusieurs infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, visées par l'article R. 262-1 dudit Code, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ;

12qu'aux termes du second alinéa du même texte, en cas de pluralitéde contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions ; qu'en prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul des peines contraventionnelles, et en tout autre cas, le prononcé d'un nombre d'amende égal à celui des personnes irrégulièrement employées, ces dispositions ont institué en la matière un système de répression spécial limitant, en l'absence de récidive, le nombre d'amendes prononcées au nombre des travailleurs concernés par la poursuite ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'étant saisie d'une poursuite exercée contre Bernard X..., qui exploite une boulangerie à Mâcon, pour avoir, notamment, ouvert au cours de l'année 1989 son établissement en méconnaissance d'un arrêté préfectoral, en date du 16 juillet 1987, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, la cour d'appel, constatant que l'établissement a été ouvert irrégulièrement à huit reprises, a infligé au prévenu huit amendes du même montant ;

14Mais attendu qu'en décidant ainsi, sans caractériser l'état de récidive du prévenu, ni rechercher si des salariés avaient été employés à la date des infractions retenues, et s'ils étaient identifiables, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité des peines prononcées au regard des textes et principes susvisés ;

15Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef, et qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et de la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt attaqué concernant le demandeur au pourvoi ;

16Par ces motifs,

17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 27 juin 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.328
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1993, n° 91-84.328, inédit

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