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Travail : Cass. crim., 14 décembre 1993, n° 93-81.404

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1993, 93-81.404, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Cadres et agents de maîtrise
  • Salaire
  • Rémunération forfaitaire
  • Décompte de la durée du travail des repos compensateurs
  • Obligation de l'employeur
  • Code du travail, article L. 620-2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.404
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 387 p. 963
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1993, n° 93-81.404, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Cadres et agents de maîtrise ; Salaire ; Rémunération forfaitaire ; Décompte de la durée du travail des repos compensateurs ; Obligation de l'employeur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque l'horaire d'un salarié est variable, l'employeur doit, afin de permettre le contrôle de l'horaire moyen de travail, établir les documents visés à l'article L. 620-2 du Code du travail et nécessaires au décompte de la durée du travail et des repos compensateurs. Il ne peut s'en dispenser à l'égard des agents de maîtrise et cadres-stagiaires de l'entreprise, même rémunérés par un forfait. En effet, sauf pour certains cadres supérieurs dont l'activité implique l'absence de référence à un horaire quelconque, l'existence d'une convention de forfait ne dispense pas l'employeur de verser au salarié une rémunération au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 387 p. 963

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.404

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre sociale, 1990-06-14, Bulletin 1990, V, n° 285, p. 171 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068431.

Titrage officiel

TRAVAIL - Cadres et agents de maîtrise - Salaire - Rémunération forfaitaire - Décompte de la durée du travail des repos compensateurs - Obligation de l'employeur.

Sommaire officiel

Lorsque l'horaire d'un salarié est variable, l'employeur doit, afin de permettre le contrôle de l'horaire moyen de travail, établir les documents visés à l'article L. 620-2 du Code du travail et nécessaires au décompte de la durée du travail et des repos compensateurs. Il ne peut s'en dispenser à l'égard des agents de maîtrise et cadres-stagiaires de l'entreprise, même rémunérés par un forfait. En effet, sauf pour certains cadres supérieurs dont l'activité implique l'absence de référence à un horaire quelconque, l'existence d'une convention de forfait ne dispense pas l'employeur de verser au salarié une rémunération au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre sociale, 1990-06-14, Bulletin 1990, V, n° 285, p. 171 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Frédéric,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1993, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à vingt et une amendes de 500 francs chacune.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 620-2, R. 632-1, R. 632-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de défaut d'établissement de documents permettant le décompte de la durée du travail et des droits à repos compensateur de vingt et un salariés stagiaires cadres et agents de maîtrise ;

8" aux motifs qu'en raison de la généralité de ses termes, l'article L. 620-2 du Code du travail est applicable aux cadres et que ni l'existence d'une convention de forfait pour la rémunération, ni celle d'un accord d'entreprise pour le repos compensateur, ne sauraient dispenser l'employeur de s'y conformer ; que la convention collective dont relève l'établissement prévoit d'ailleurs expressément que les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux agents de maîtrise et aux cadres ; que, sans qu'il soit besoin de rechercher si un document établi annuellement est suffisant, il suffit de constater que les fiches individuelles annuelles versées aux débats, si elles font apparaître le nombre d'heures travaillées chaque mois, ne permettent nullement de savoir si les repos compensateurs ont été effectivement pris ;

9" alors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 620-2 du Code du travail ne trouvent à s'appliquer que " lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif ", et ne sauraient donc concerner les cadres ou assimilés qui sont rémunérés en vertu d'une convention de forfait et dont les " responsabilités ne peuvent s'inscrire dans un horaire de travail strictement pré-établi " ;

10" alors, d'autre part, que les fiches individuelles annuelles produites par le prévenu faisaient apparaître, sous la codification KC, les jours de repos compensateur pris par les salariés concernés, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans les dénaturer, affirmer que lesdites fiches " ne permettent nullement de savoir si les repos compensateurs ont été effectivement pris " ;

11Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a justement décidé que le prévenu était tenu d'établir, pour chacun des agents de maîtrise et cadres-stagiaires de son entreprise, en application de l'article L. 620-2, alinéa 3, du Code du travail, les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs et de leur prise effective ; qu'en effet, exception faite de certains emplois de cadres supérieurs rémunérés par un forfait ne comportant aucune référence à un horaire quelconque, l'existence d'une convention de forfait ne dispense pas l'employeur des obligations prévues par le texte précité ; qu'une telle convention doit en effet assurer au salarié une rémunération au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, et par suite au droit au repos compensateur, ce qui implique, dans le cas où l'horaire du salarié est variable, la possibilité de contrôler l'horaire moyen en fonction de documents justificatifs ;

12Attendu en outre que la cour d'appel a souverainement apprécié que les fiches annuelles versées aux débats ne permettaient pas de savoir si les repos compensateurs avaient été pris effectivement ;

13D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.404
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 387 p. 963
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1993, n° 93-81.404, publié au Bulletin

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