Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 14 décembre 1999, n° 99-80.888

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1999, 99-80.888, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.888
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1999, n° 99-80.888, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen mélangé de fait et de droit ; Moyen pris de la nullité de la citation devant le tribunal correctionnel ; Moyen non soulevé devant la Cour d'appel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.888

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594970.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Moyen pris de la nullité de la citation devant le tribunal correctionnel - Moyen non soulevé devant la Cour d'appel.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacky,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 décembre 1998, qui l'a condamné, pour infractions à la règle relative au repos dominical, à 5 amendes de 4 000 francs chacune ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale, des articles L. 152-4, 221-5 et 221-17 du Code du travail, défaut et insuffisance de motifs ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacky X... à 5 amendes pour avoir omis de donner le repos hebdomadaire dominical à des salariés les 19 mai, 24 novembre 1996 et 19 janvier 1997 ;

10"aux motifs que la cédule pour citation en date du 12 septembre 1997 vise les faits du 19 mai 1996 et du 24 novembre 1996 ; que cette même citation indique que le 19 mai 1996, deux salariés ont été employés sans autorisation d'ouverture le dimanche ; que si la référence à l'article 152-4, alinéa 2, (visant le cautionnement) et à l'article R. 123-46, purement imaginaire, ne permet pas de déterminer la nature de la contravention poursuivie, il apparaît néanmoins que deux personnes ont été illégalement employées le 19 mai 1996 ; que, faute de précision dans la citation, il convient de retenir qu'une seule personne a été illégalement employée le 24 novembre 1996, le ministère public devant veiller à la rédaction précise des citations, tout laxisme en la matière étant susceptible de porter préjudice au prévenu, non mis en mesure de savoir le nombre de contraventions qui lui sont imputées ; que la cédule pour citation en date du 10 décembre 1997, relative aux faits du 19 janvier 1997, mentionne que deux salariés ont été illégalement employés et ne souffre aucune critique ;

11"alors que la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime et que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer régulière la citation délivrée à Jacky X... lui reprochant d'avoir employé, le 19 mai 1996, deux salariés dans un commerce sans autorisation d'ouverture le dimanche, au visa de l'article 152-4 du Code du travail et d'un article inexistant, R. 123-46 du Code du travail ; que, comme l'a admis la cour d'appel elle-même, cette citation ne permettait pas de déterminer la nature de la contravention poursuivie, et que l'énonciation des faits poursuivis était elle-même ambiguë sur le point de savoir si le prévenu était poursuivi pour avoir ouvert son établissement le dimanche en méconnaissance d'un arrêté préfectoral de fermeture, ou d'avoir seulement employé des salariés le dimanche ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur cette citation pour condamner Jacky X... à deux amendes pour des faits commis le 19 mai 1996" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que le demandeur s'est défendu au fond et a renoncé à invoquer, en cause d'appel, le grief pris de la nullité de la citation ; que, dès lors, il ne saurait invoquer la violation, dans l'acte de poursuite, de l'article 551 du Code de procédure pénale, ainsi que la méconnaissance de son droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention ;

13Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. de Gouttes ;

19Greffier de chambre : Mme Daudé ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.888
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1999, n° 99-80.888, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1999